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Faillite.2025.18 • TC VD Faillite.2025.18 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Confirmation and Time Extension Rejection Deemed Inadmissible

Numéro de cause Faillite.2025.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal against a bankruptcy confirmation and the rejection of a request for an extension of time inadmissible because the appeal was filed significantly late, as the notification of the decision rejecting the time extension was deemed complete on the last day of the postal retention period, making the appeal deadline expire before the filing date. Furthermore, the appeal lacked proper substantiation against the lower court's reasoning for rejecting the request for an extension (citing temporary personal circumstances) and, when directed against the bankruptcy confirmation itself, was deemed improper because the decision being appealed only confirmed a prior bankruptcy, against which no direct appeal is permitted under the relevant law.

Regeste Legislator

Officiel

OUVERTURE DE LA FAILLITE, RESTITUTION DU DÉLAI, RETARD, FICTION DE LA NOTIFICATION, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS | 148 LP, 174 al. 2 LP

Mots-clés

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notification de la décision acte tardif annulation du jugement de faillite opposition tardive administrateur de la faillite prolongation de délai

Dispositions légales citées

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Art. 149 CPC
attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n.
Art. 321 al. 2 CPC
que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la noti-fication de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 321 al. 1 CPC
qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
Art. 56 CPC
1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.
Art. 138 al. 3 let. a CPC
que la notification est toutefois réputée accomplie le 31 mars 2025, dernier jour du délai de garde postale, dès lors que la fiction de la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique au recourant qui était au courant de la procédure en cours,
Art. 174 al. 1 LP
qu’en effet, la décision du 21 mars 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,
Art. 11 TFJC
This provision was cited in the reasoning leading to the order that the judgment is rendered without costs.
Art. 100 al. 1 LTF
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

This provision defines the ground for inadmissibility concerning an appeal against a decision confirming a bankruptcy, as the court determined the decision of March 21, 2025, did not constitute a new judgment of bankruptcy.

Art. 11 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading to the order that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF25.000979-250493 67

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 juin 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

148 et 174 al. 2 LP

Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé la faillite de N.________, à la réquisition de F.________,

vu le jugement rendu le 21 mars 2025 par lequel la même autorité a rejeté la requête de restitution de délai formée le 13 février 2025 par N.________(I), a confirmé la faillite de ce dernier, avec effet au 21 mars 2025, à 9 heures (II) et a mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de N.________ (III),

vu le courrier daté du 15 et posté le 22 avril 2025, intitulé « recours à la faillite prononcée », dans lequel N.________explique qu’« en raison de difficultés financières temporaires, je n’ai malheureusement pas disposé des liquidités néces-saires pour effectuer le paiement de la poursuite » et que « le paiement de la pour-suite citée en référence a été effectué », précisant que « dès que j’aurais la confirma-tion du paiement je ne manquerai pas de venir vous la transmettre directement au tribunal »,

vu le règlement de la poursuite n° 11'407'081 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully à l’origine de la faillite, intervenu le 25 avril 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC),

que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26),

que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la noti-fication de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF

147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées) ;

attendu, en l’espèce, que l’acte de recours déposé le 22 avril 2025 est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2025 lequel rejette la requête de restitu-tion de délai formée par N.________le 13 février 2025 et confirme la faillite du pré-nommé prononcée le 4 février 2025, qui prend effet au 21 mars 2025,

que d’après le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 24 mars 2025 de l’arrivée du pli contenant la décision du 21 mars 2025 et du délai au 31 mars 2025 pour le retirer,

que le pli a été retourné au tribunal d’arrondissement le 1er avril 2025 avec la mention « non réclamé »,

que la notification est toutefois réputée accomplie le 31 mars 2025, dernier jour du délai de garde postale, dès lors que la fiction de la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique au recourant qui était au courant de la procédure en cours,

que le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC est ainsi arrivé à éché-ance le 10 avril 2025,

que le recours déposé le 22 avril 2025 (date du sceau postal) est donc largement tardif et, partant, irrecevable pour ce premier motif déjà,

que par ailleurs, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, le recours ne contient aucun moyen contre les motifs retenus par la première juge, à savoir que la naissance du fils du requérant et l’hospitalisation de sa femme en raison de l’accouchement, plus d’une semaine avant l’audience de faillite du 3 février 2025, ne constituaient pas une circonstance factuelle qui l’aurait objectivement empêché de comparaître,

que le recours contre le rejet de la demande de restitution de délai est dès lors irrecevable également pour défaut de motivation topique,

qu’à considérer que le recours vise la confirmation du prononcé de la faillite, l’acte est également irrecevable,

qu’en effet, la décision du 21 mars 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,

qu’en effet, le

21 mars 2025, la faillite du recourant n’a été que confir-mée et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités),

que la faillite prononcée le 4 février 2025 n’a à aucun moment été annu-lée,

qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite – prononcée le 4 février 2025 et seulement confirmée le 21 mars 2025 – le recours déposé le 22 avril 2025 est très largement tardif,

qu’en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable,

que le règlement de la poursuite à l’origine de la faillite ne change rien aux constats exposés ci-dessus ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. N.________,

‑ F.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :