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Faillite.2024.25 • TC VD Faillite.2024.25 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit in Legal Aid Denial for Bankruptcy

Numéro de cause Faillite.2024.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the denial of legal aid for a self-requested bankruptcy proceeding because the appeal was filed outside the ten-day deadline for summary procedures, having been submitted on August 12th following notification on July 16th, with the deadline expiring on July 26th, and the court further reasoned that the appellant's case lacked merit as he possessed no realizable assets existing at the time of the bankruptcy request, as future salary income does not constitute part of the active bankruptcy estate, meaning the bankruptcy would likely be suspended immediately for lack of assets, thus justifying the initial refusal of legal aid.

Regeste Legislator

Officiel

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉLAI DE RECOURS, SUSPENSION DU DÉLAI, DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ, CHANCES DE SUCCÈS | 191 LP, 197 LP, 230 LP, 31 LP, 117 let. b CPC (CH), 119 al. 3 CPC (CH), 121 CPC (CH), 145 al. 2 let. b CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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masse en faillite dépôt tardif assistance judiciaire gratuite chances de succès notification de la décision classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 191 LP
12 juillet 2024 par S.________, à [...], dans la cause en faillite à la demande du débiteur (art. 191 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) le concernant,
Art. 321 al. 1 CPC
qu’en l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé et comportant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC),
Art. 321 al. 2 CPC
Used to declare the appeal inadmissible due to being filed outside the ten-day deadline applicable to summary procedures like legal aid decisions.
Art. 56 LP
que la décision en cause n’étant pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, les féries et suspensions prévues par cette loi sont sans effet sur le moment de sa notification et sur le calcul du délai de recours déclenché par celle-ci,
Art. 145 al. 2 let. b CPC
Cited to confirm that the suspension of deadlines does not apply to summary procedures, reinforcing the finding of tardiness.
Art. 230 al. 1 LP
que la première juge s’est fondée sur l’ATF 133 III 614, selon lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art. 230 al.
Art. 169 LP
1 LP, seul le débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais de l'art. 169 LP pouvant donc obtenir l'assistance judiciaire,
Art. 230 LP
que la première juge s’est fondée sur l’ATF 133 III 614, selon lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art. 230 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 let. b CPC

The court implicitly confirmed the initial decision which refused legal aid because the case was deemed to have no prospect of success.

Art. 321 al. 2 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to being filed outside the ten-day deadline applicable to summary procedures like legal aid decisions.

Art. 121 CPC

Cited in the text preceding the dispositive as the basis for appeal against a decision refusing legal aid.

Art. 145 al. 2 let. b CPC

Cited to confirm that the suspension of deadlines does not apply to summary procedures, reinforcing the finding of tardiness.

Art. 119 al. 3 CPC

Cited in relation to the ten-day deadline for appeal in summary procedures.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FY24.013858-241069/AJ24002718 183

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2024

_____________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

117 let. b, 119 al. 3, 121, 145 al. 2 let. b et 321 al. 2 CPC ; 31, 191, 197 et 230 LP

Vu la décision rendue le 15 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la demande d’assistance judiciaire déposée le

12 juillet 2024 par S.________, à [...], dans la cause en faillite à la demande du débiteur (art. 191 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) le concernant,

vu le recours formé par S.________ le 12 août 2024 contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée et qu’il est dispensé de verser auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le montant de 5'000 fr. à titre d’avance de frais,

vu l’avance de frais de deuxième instance de 300 fr. requise du recourant et versée par celui-ci le 28 août 2024,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC),

que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36) mais le CPC qui régit la présente procédure de recours,

qu’en l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé et comportant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC),

que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3, 1re phrase, CPC),

que la décision en cause n’étant pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, les féries et suspensions prévues par cette loi sont sans effet sur le moment de sa notification et sur le calcul du délai de recours déclenché par celle-ci,

que ces questions sont régies par le CPC, en vertu de l’art. 31 LP,

que selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais prévue à l’al.

1 de cette disposition ne s’applique pas à la procédure sommaire,

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 juillet 2024, de sorte que le délai de recours est échu le 26 juillet 2024,

que le recours posté le 12 août 2024 est par conséquent tardif et, pour ce motif, irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté pour les motifs exposés ci-après,

que la première juge s’est fondée sur l’ATF 133 III 614, selon lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art. 230 al. 1 LP, seul le débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais de l'art. 169 LP pouvant donc obtenir l'assistance judiciaire,

qu’elle a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant, considérant que sa cause était dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), après avoir constaté qu’il ne ressortait ni de la demande d’assistance judiciaire, ni des pièces produites qu’il possèderait des biens réalisables à répartir entre ses créanciers, conformément au but de l’institution de la faillite personnelle,

que le recourant conteste ce raisonnement en faisant valoir qu’il ne tient pas compte de son revenu disponible une fois ses charges déduites, ni de son treizième salaire,

que le recourant perd de vue que, par bien réalisable, on entend tout actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers (TF 5A_170/2024 du 18 juin 2024, consid. 3.1), que seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active (art. 197 LP) et que les salaires futurs du débiteur n’en font pas partie (ATF 114 III 26 ; TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.2 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4, spéc. n° 8, p. 6),

que, compte tenu de son salaire de 4'398 fr. 45, au moment du dépôt de la requête, et de charges calculées selon les directives strictes en matière de minimum d’existence de quelque 2'700 fr., il lui resterait, au mieux, un unique montant inférieur à 2'000 fr. à verser à ses créanciers, alors qu’en plus d’actes de défaut de biens après saisie pour près de 88’500 fr., auxquels il ne peut pas opposer un non-retour à meilleure fortune, il fait l’objet de poursuites en cours pour près de 265'000 fr.,

que, dans ces conditions, la faillite personnelle du recourant ne peut pas être prononcée,

que, d’ailleurs, même si elle était prononcée, elle serait immédiatement suspendue faute d’actifs (art. 230 LP), ce qui permettrait à nouveau les saisies, sans que le recourant ne puisse se prévaloir du non-retour à meilleure fortune, car il n’est pas délivré d’acte de défaut de biens après faillite en cas de suspension de la faillite faute d’actifs (Marchand, op. cit., n° 35, p. 13),

que c’est ainsi à raison que la première juge a considéré que la cause du recourant était vouée à l’échec et a rejeté sa requête d’assistance judiciaire ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais de 300 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :