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Faillite.2024.19 • TC VD Faillite.2024.19 Généré par l'IA

Debtors' Appeal of Bankruptcy Declaration Deemed Untimely

Numéro de cause Faillite.2024.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two debtors appealed a lower court's decision from May 10, 2024, which revoked their definitive composition agreement and declared them bankrupt effective that date, with the appeal filed on May 24, 2024, after personal notification to their counsel on May 13, 2024. The appellate court found the appeal inadmissible because the ten-day statutory appeal period under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law expired on May 23, 2024, making the May 24 filing one day late, and rejected the debtors' reliance on the later date printed in the Official Gazette publication as the notification for calculating the deadline, as personal notification through counsel controls.

Regeste Legislator

Officiel

RÉVOCATION DU SURSIS CONCORDATAIRE, OUVERTURE DE LA FAILLITE, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 174 al. 1 LP, 295c LP, 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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préposé aux faillites poursuite pour dettes dépôt tardif délai légal notification de la décision assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This provision from the CPC is cited in the header, but since the actual dispositive only rules on inadmissibility (I) and costs/enforceability (II) without explicitly citing it in those numbered orders, it is excluded based on the strict rule of checking only the dispositive orders (I and II).
Art. 295c al. 1 LP
attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art.
Art. 174 LP
8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid.
Art. 174 al. 1 LP
This provision determines the 10-day time limit for the appeal, which is the ground for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
Art. 11 TFJC
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Art. 100 al. 1 LTF
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 295c LP
This provision addresses the right to appeal the decision regarding the concordat supervisor, which is the decision under review, justifying the applicability of the appeal rules.
art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision from the CPC is cited in the header, but since the actual dispositive only rules on inadmissibility (I) and costs/enforceability (II) without explicitly citing it in those numbered orders, it is excluded based on the strict rule of checking only the dispositive orders (I and II).

Art. 174 al. 1 LP

This provision determines the 10-day time limit for the appeal, which is the ground for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

Art. 295c LP

This provision addresses the right to appeal the decision regarding the concordat supervisor, which is the decision under review, justifying the applicability of the appeal rules.

art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]

This article was cited in the reasoning to justify the decision to render the judgment without costs (exemption).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FV22.007807-240707 126

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 juin 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC ; 174 al. 1 et 295c LP

Vu le prononcé rendu le 10 mai 2024 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité de première instance en matière de poursuite, (I) a révoqué le sursis concordataire définitif octroyé le 23 juin 2022 à A.Z.________ et B.Z.________, à [...], sursis prolongé par décisions des 19 décembre 2022 et 26 juin et 20 décembre 2023, (II) a prononcé la faillite des deux débiteurs précités avec effet au vendredi

10 mai 2024 à 12h00, (III) a relevé Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, de sa mission de commissaire au sursis définitif, (IV) a dit que les honoraires du commissaire au sursis provisoire ferait l’objet d’un prononcé séparé, (V) a annulé l’audience appointée le 28 mai 2024 à 14h00, (VI) a dit que la décision serait publiée par les soins du Greffe dans la FAO et la FOSC et (VII) a mis les frais, arrêtés à 800 fr., frais de publications en sus, à la charge des deux débiteurs, solidairement entre eux,

vu la notification de cette décision à A.Z.________ et B.Z.________, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé remis à son destinataire le 13 mai 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier,

vu le recours exercé par les deux débiteurs personnellement contre cette décision, par acte daté du 23 et posté le 24 mai 2024,

vu la lettre adressée en courrier recommandé aux recourants par le président de la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2024, constatant que le recours apparaissait tardif d’un jour et les invitant à se déterminer sur cette question dans un délai de dix jours,

vu les pièces déposées par les recourants le 10 juin 2024, comprenant une copie de leur recours, la lettre du président, un document intitulé « Le calcul des délais : un piège pour les non-juristes » établi par une étude d’avocats et publié sur Internet et une copie de la publication de la décision attaquée dans la FOSC du 13 mai 2024 indiquant que la fin du délai de recours de dix jours est le : « 24.05.2024 » ;

attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1),

que lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus

– ou, comme en l’espèce, de la révocation – du sursis définitif, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4),

que le délai de recours est de dix jours (art. 174 al. 1 LP),

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des recourants le 13 mai 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 23 mai suivant,

que posté le 24 mai 2024, le recours est par conséquent tardif d’un jour,

qu’invités à se déterminer sur ce qui précède, les recourants se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication,

que s’il fallait inférer de leur production d’une copie de la publication dans la FOSC de la décision attaquée qu’ils se prévalent de l’indication figurant dans cette publication selon laquelle la fin du délai de recours serait le 24 mai 2024, le moyen est vain,

qu’en effet, la publication est un mode subsidiaire de notification et la décision attaquée a en l’occurrence été notifiée personnellement aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, conformément aux art. 136 let. b, 137 et 138 al. 1 CPC, le 13 mai 2024,

qu’en conclusion, le recours est irrecevable pour tardiveté ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. et Mme A.Z.________ et B.Z.________,

‑

M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, commissaire au sursis,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse et pour l’Etat de Vaud),

- Me Gaspard Couchepin (pour [...] Sàrl),

-

M. Thierry Zumbach, agent d‘affaires breveté (pour [...] SA et [...]),

- Inkasso Med AG (pour [...] et pour [...]),

- Romandie litiges et recouvrement Sàrl (pour [...]),

- [...],

- [...] Sàrl,

- [...] SA,

- [...] SA,

- [...] Sàrl,

- [...],

- [...],

- [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :