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Faillite.2023.4 • TC VD Faillite.2023.4 Généré par l'IA

Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Closing Denied

Numéro de cause Faillite.2023.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed an appeal against a judgment closing their bankruptcy proceedings and allocating judicial costs to them, which was filed on November 28th following publication in the official gazette on November 1st. The court reasoned that a decision closing bankruptcy is a final decision appealable only via recourse, and under the relevant procedural code, the appeal must be brought within ten days of the decision's publication; consequently, the appeal filed nearly a month after the publication deadline was deemed untimely and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 309 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 93 OAOF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Closing Denied: The court reasoned that a decision closing bankruptcy is a final decision appealable only via recourse, and under the relevant procedural code, the appeal must be brought within ten days of the decision's publication; consequently, the appeal filed nearly a month after the publication deadline was deemed untimely and thus inadmissible.

Mots-clés

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procédure de faillite opposition tardive délai légal de procédure consignation de dette droit de reprise de la possession préposé aux faillites

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision governs the deadline for filing an appeal against the decision to close the bankruptcy, which determined the inadmissibility of the appeal.

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning leading to the decision that the ruling would be issued without judicial costs.

Art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning leading to the decision that the ruling would be issued without judicial costs.

Art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning leading to the decision that the ruling would be issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MA22.048572-221523 248

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2022

__________________

Composition : M. MAILLARD, vice-président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2022 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, le même jour, la clôture de la faillite de B.________, à Petit-Lancy (GE), et a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du failli,

vu la publication de ce jugement dans la Feuille des avis officiels de la République et canton de Genève le 1er novembre 2022,

vu l’acte de recours déposé par B.________ le 28 novembre 2022 contre ce jugement ;

vu la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le vice-président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ;

attendu que la décision de clôture de faillite est une décision finale (TF 5A_592/ 2015 du 10 décembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 590) qui ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 309 CPC), de sorte que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte (art. 319 let. a CPC ; CPF 4 novembre 2022/209 ; CPF 25 février 2022/11 ; CPF 19 décembre 2014/415 ; CPF 1er novembre 2013/ 441),

que l’art. 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) impose à l’office des faillites de publier le jugement de clôture de la faillite,

que le recours contre la décision de clôture de faillite doit être portée devant l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) après sa publica-tion (CPF 4 novembre 2022/209 ; CPF 25 février 2022/11 ; CPF 19 décembre 2014/ 415 ; CPF 1er novembre 2013/441).

qu’en l’espèce, la décision de clôture de faillite du 26 octobre 2022 a été publiée dans la Feuille des avis officiels de la République et canton de Genève le 1er novembre 2022,

que le recours déposé le 28 novembre 2022 est donc tardif,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Burri, avocat (pour B.________),

- Office cantonal des faillites de la République et canton de Genève.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :