Appeal of Bankruptcy Declaration Reinstatement Denied as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging the rejection of a request to reinstate the deadline to appeal a bankruptcy declaration, which was pronounced upon the petition of several creditors, was declared inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the ten-day appeal period, starting the day after the notification on October 13, 2021, expired on Saturday, October 23, 2021, which extended to the next business day, Monday, October 25, 2021, meaning the appeal, dated and posted on Tuesday, October 26, 2021, was untimely, thus rendering the related request for a suspensive effect moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Bankruptcy Declaration Reinstatement Denied as Untimely: The court reasoned that the ten-day appeal period, starting the day after the notification on October 13, 2021, expired on Saturday, October 23, 2021, which extended to the next business day, Monday, October 25, 2021, meaning the appeal, dated and posted on Tuesday, October 26, 2021, was untimely, thus rendering the related request for a suspensive effect moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to appeal the bankruptcy judge's decision within ten days.
This procedural provision sets the appeal deadline at ten days for summary proceedings, which the court applied to deem the appeal untimely.
This provision was cited regarding the commencement of appeal deadlines, which was used in the reasoning for determining inadmissibility.
This provision was cited regarding the deadline for submitting appeals, which was used in the reasoning for determining inadmissibility.
This provision was cited regarding the extension of deadlines falling on a weekend, which was used in the reasoning for determining inadmissibility.
This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court after the cantonal decision is notified.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF21.018963/FF21.022569/FF21.008979-211645 271
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
8 novembre 2021
______________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 14 août 2021 par H.________, à [...], confirmant la faillite de celle-ci prononcée le 30 juin 2021, à 8 heures, à la requête de Z.________SA, à [...], de R.________SA, à [...], et de X.________SA, à [...], disant que la faillite prenait effet le 7 octobre 2021 à 8 heures, et mettant les frais, par 400 fr., à la charge de la faillie,
vu la notification de cette décision à H.________ le 13 octobre 2021, selon le relevé d’acheminement postal au dossier,
vu le recours formé par l’intéressée contre ce prononcé, par acte daté du 26 octobre 2021 et posté le même jour ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),
que le délai de recours est en effet de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC),
que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC),
que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),
qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont H.________ disposait pour recourir contre le prononcé qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021 a commencé à courir le 14 pour se terminer le samedi 23 octobre 2021, échéance reportée au lundi 25 octobre 2021,
que le recours daté et posté le mardi 26 octobre 2021 a donc été déposé tardivement,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que cela rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme H.________,
‑
M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour Z.________SA),
- [...] SA (pour R.________SA),
- [...] AG (pour X.________SA),
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye – Nord vaudois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :