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Faillite.2021.17 • TC VD Faillite.2021.17 Généré par l'IA

Bankruptcy Proceedings Affirmation and Appeal Dismissal

Numéro de cause Faillite.2021.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the declaration of bankruptcy against a company based on two outstanding debts, the company's request for a new bankruptcy hearing was rejected by the lower court, which was confirmed on July 7, 2021, making the bankruptcy effective on that date. The appellate court dismissed the subsequent appeal because the recourse against the decision rejecting the request for a delay lacked proper grounds as required by procedural rules, and the appeal against the original bankruptcy judgment was filed outside the ten-day deadline stipulated for such recourse.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Bankruptcy Proceedings Affirmation and Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the subsequent appeal because the recourse against the decision rejecting the request for a delay lacked proper grounds as required by procedural rules, and the appeal against the original bankruptcy judgment was filed outside the ten-day deadline stipulated for such recourse.

Mots-clés

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procédure de faillite délai légal de procédure reconnaissance de dette abstraite dissolution de la société procédure en annulation annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 174 LP
Cited in the reasoning as the ground the appellant sought to invoke to obtain the annulment of the bankruptcy, although the appeal was ultimately rejected.
Art. 321 CPC
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 321 al. 1 CPC
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé (ATF 147 III 176 consid.
Art. 321 al. 2 CPC
que le délai pour recourir est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 100 al. 1 LTF
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Cited in the ruling's preamble and used to justify the inadmissibility of the appeal due to lack of proper motivation and tardiness.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Cited in the reasoning as part of the procedure for appealing to the Federal Tribunal, although not explicitly in the operative part.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the operative orders (II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.), the decision states the ruling is made 'sans frais' (without costs), implying the application of cost rules, but since no specific cost article is cited in the operative part, it is excluded based on strict criteria.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 LP

Cited in the reasoning as the ground the appellant sought to invoke to obtain the annulment of the bankruptcy, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the ruling's preamble and used to justify the inadmissibility of the appeal due to lack of proper motivation and tardiness.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning as part of the procedure for appealing to the Federal Tribunal, although not explicitly in the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the operative orders (II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.), the decision states the ruling is made 'sans frais' (without costs), implying the application of cost rules, but since no specific cost article is cited in the operative part, it is excluded based on strict criteria.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF21.013958-211093 181

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 août 2021

___________________

Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 LP et 321 al. 1 et 2 CPC

Vu les requêtes de faillite déposées les 26 et 30 mars 2021 auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre E.________SA (ci-après : E.________SA), à [...], par la X.________, à [...], et par la V.________, à [...],

vu l’audience de faillite tenue le 10 mai 2021 en présence d’E.________SA, à qui un ultime délai au 17 mai 2021 à 17 heures a été accordé pour s’acquitter des montants objets des deux poursuites en cause (nos 9'356’339 et 9'431’982 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois),

vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), prononçant la faillite d’E.________SA,

vu la requête de restitution de délai, tendant à la fixation d’une nouvelle audience de faillite, déposée par E.________SA le 3 juin 2021,

vu l’effet suspensif accordé par la présidente le 4 juin 2021,

vu la décision rendue le 7 juillet 2021 par la présidente, rejetant la requête de restitution de délai et disant que la faillite d’E.________SA prenait effet le mercredi 7 juillet 2021 à 9 heures,

vu le recours déposé le 9 juillet 2021 par la faillie, concluant à l’annulation de la décision précitée ainsi que du jugement de faillite du 18 mai 2021,

vu la décision du président de la cour de céans du 15 juillet 2021, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 20 septembre 2020/260 ; CPF 5 mars 2018/26),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid.

2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

qu’en l’espèce, la recourante ne formule aucun grief contre la motivation de la décision du 7 juillet 2021 rejetant sa requête en restitution de délai,

que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable ;

attendu que la recourante présente uniquement des arguments tendant à démontrer sa solvabilité,

qu’elle vise ainsi à obtenir l’annulation de sa faillite, par l’exercice du recours prévu par l’art. 174 al. 1 et 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que le délai pour recourir est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en tant qu’il est dirigé contre le jugement de faillite du 18 mai 2021, réputé avoir été notifié à la faillie le 26 mai 2021, le recours est donc largement tardif et, pour ce motif également, irrecevable ;

attendu qu’il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF

5 mars 2018/26 et les arrêts cités),

que la décision du 7 juillet 2021 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 LP serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le

18 mai 2021,

que cette faillite n’a à aucun moment été annulée, la décision du 4 juin 2021 ayant seulement suspendu ses effets,

qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 7 juillet 2021, le recours est donc également irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour E.________SA),

‑ X.________,

- V.________

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :