Legislator Jurisprudence & Législation
Faillite.2021.13 • TC VD Faillite.2021.13 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defect in Brief Regarding Timeliness of Motion to Set Aside Default Bankruptcy Judgment

Numéro de cause Faillite.2021.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's dismissal of their request for a new bankruptcy hearing, which was denied because the initial request for setting aside the default bankruptcy judgment (rendered after the party failed to appear at the convened hearing) was filed too late, given the judgment was notified over two months prior. The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appeal against the inadmissibility decision was timely, the appeal brief lacked the required specific motivation detailing why the lower court's finding of tardiness regarding the request to set aside the bankruptcy judgment was flawed, rendering the appeal procedurally defective.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defect in Brief Regarding Timeliness of Motion to Set Aside Default Bankruptcy Judgment: The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appeal against the inadmissibility decision was timely, the appeal brief lacked the required specific motivation detailing why the lower court's finding of tardiness regarding the request to set aside the bankruptcy judgment was flawed, rendering the appeal procedurally defective.

Mots-clés

Généré par l'IA
audience de faillite vice de procédure défaut d'une partie retard injustifié compensation en cas de faillite ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the dispositive as a procedural rule related to the requirement for the appeal brief to be motivated, leading to its inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · FF20.042700-210492 70

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 mai 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu la requête de faillite du 30 octobre 2020 déposée auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte par E.________, à Pully, contre P.________, à Nyon,

vu le courrier recommandé du 4 novembre 2020 par lequel la Présidente du tribunal saisi a communiqué cette requête à P.________ et convoqué les parties à une audience fixée au 7 décembre 2020,

vu le relevé de La Poste attestant que le pli contenant ce courrier a été notifié à P.________ le 6 novembre 2020,

vu le jugement rendu le 7 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de P.________ (I) et mettant les frais, par 200 fr., à sa charge (II),

vu le relevé de La Poste attestant que le pli contenant ce jugement a été notifié à P.________ le 8 décembre 2020,

vu la clôture du dossier et la restitution des pièces aux parties intervenues le 21 janvier 2021,

vu le courrier daté du 4 mars 2021 et posté le 5 mars 2021, intitulé « demande de restitution de délai », dans lequel P.________ indique qu’il n’a pas reçu la convocation à l’audience et demande une suspension de la procédure de faillite « afin de reprendre en main [son] activité d’indépendant »,

vu la décision rendue le 8 mars 2020 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de restitution de délai présentée par P.________ le 5 mars 2021,

vu la nouvelle requête de restitution de délai déposée le 16 mars 2021 par P.________, qui explique avoir réglé la poursuite à l’origine de la faillite et avoir « trouvé un équilibre » pour pouvoir concilier son activité d’indépendant et son emploi de jardinier auprès de [...],

vu le courrier du 18 mars 2021 par lequel la Présidente du tribunal a imparti à P.________ un délai au 26 mars 2021 pour qu’il indique si son courrier du 16 mars 2021 devait être considéré comme un recours,

vu le courrier déposé le 26 mars 2021 au greffe du tribunal d’arron-dissement par P.________ dans lequel celui-ci confirme que sa lettre du 16 mars 2021 « fait l’objet d’un recours au tribunal cantonal »,

vu la transmission du dossier par le Tribunal d’arrondissement de La Côte à la Cour de céans, autorité de recours, le 26 mars 2021,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26),

qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, P.________ a confirmé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, que son écriture du 16 mars 2021 devait être considéré comme un recours,

qu’en tant que le recours aurait pour objet l’annulation de la faillite – le recourant invoquant avoir payé la poursuite à l’origine de celle-ci – et serait donc dirigé contre le jugement du 7 décembre 2020, il est largement tardif et, par conséquent, irrecevable,

qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 8 mars 2021, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu'en l'espèce, dans son écriture du 16 mars 2021, le recourant se borne à expliquer avoir réglé la poursuite à l’origine de la faillite et avoir « trouvé un équilibre » professionnel,

que, ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision du 8 mars 2021 dont le seul objet est la constatation du fait que sa requête de restitution de délai du 5 mars 2021 était tardive, et donc irrecevable,

que, faute de motivation conforme, le recours est irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, rejeté,

qu'il apparaît en effet que le jugement de faillite a été notifié au recourant le

8 décembre 2020 et que même si, comme il l’affirme, P.________ n’avait pas été valablement convoqué à l’audience du 7 décembre 2020 – ce qui n’est pas le cas puisqu’il a reçu la convocation le 6 novembre 2020 – l’intéressé disposait d’un délai de dix jours à compter de la réception dudit jugement pour déposer une requête de restitution de délai en application de l’art. 148 CPC,

que sa requête du 5 mars 2021 était dès lors très largement tardive et donc irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :