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Faillite.2020.6 • TC VD Faillite.2020.6 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Standing in Bankruptcy Adjournment Dispute

Numéro de cause Faillite.2020.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that extended the bankruptcy adjournment for a company until a specific date, imposing conditions such as submitting creditor repayment agreements and financial reports, and suspending enforcement actions against the company during the adjournment. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was not a party to the bankruptcy proceedings and failed to demonstrate that the decision directly impacted any legal right, thereby lacking the requisite standing or protected legal interest to appeal, despite the appellant's assertion that the adjournment hindered recovery from a separate, related company's liquidation.

Regeste Legislator

Officiel

AJOURNEMENT DE LA FAILLITE, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

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qualité pour recourir procédure de faillite défaut de légitimation de l'actionnaire destitution d'exécuteur testamentaire défaut de qualité du procureur opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision was cited in the reasoning leading to the examination of the standing to appeal (intérêt digne de protection), which is a condition for admissibility checked ex officio.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court against this decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FU17.014053-200008 4

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 février 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a CPC

Vu le recours formé le 27 décembre 2019 par O.________, à [...], contre la décision rendue le 16 décembre 2019, à la suite de l’audience du 9 décembre 2019, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, a prolongé l’ajournement de faillite de la société I.________SA, à [...], jusqu’au 30 juin 2020, sans publication (I), appointé une audience au lundi

15 juin 2020 à 9 heures 30, les parties se considérant comme réassignées par l'envoi de la décision (II), dit que pendant l'ajournement de la faillite, les poursuites contre la société étaient suspendues (III), dit que l’administrateur de la société était chargé de tenir régulièrement la comptabilité de celle-ci et de la faire contrôler par [...], de présenter le 30 de chaque mois au plus tard une attestation du paiement des charges courantes du mois précédent et d’informer immédiatement la présidente du tribunal d’arrondissement de toute constatation permettant de conclure à une péjoration de la situation, en particulier pour le cas où les charges courantes ne seraient pas payées (IV), imparti à la société des délais, respectivement, au 28 février 2020 pour produire les accords écrits de remboursement convenus avec les créanciers AVS, FIP et TVA (V), au 31 mars 2020 pour produire ses comptes 2019 provisoires (VI) et à l’audience du 15 juin 2020 pour produire ses comptes 2019 définitifs (VIII) et mis les frais de la décision, par 250 fr., à la charge de la société (VIII) ;

attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision du juge d’ajourner la faillite au sens de l’art. 725a al. 1 CO (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP ; Haas/Strub, in Zürcher Kommentar, Art. 698-728 et 731b OR [CO], 3e éd., 2018, n. 23 ad art. 725a OR),

que pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir,

qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n.3.1 ad art. 321 CPC et les références),

qu’en revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Colombini, loc. cit.),

que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),

que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence),

qu’en l’espèce, O.________ n’est pas partie à la procédure d’ajournement de faillite d’I.________SA, contrairement à ce qui a été le cas dans la procédure d’ajournement de faillite de N.________SA dans laquelle il est intervenu au titre de créancier de cette société (cf. CPF 25 septembre 2019/225),

qu’au surplus, le jugement attaqué ne mentionne pas que le recourant aurait une créance contre l’intimée,

qu’un tel fait ne ressort pas non plus du dossier, O.________ ne figurant ni dans la liste des poursuivants (pièce 6 du bordereau du 29 mars 2017 : extrait du registre des poursuites au

14 mars 2017), ni dans les listes des créanciers d’I.________SA produites successivement à l’appui de la requête d’ajournement de faillite du 31 mars 2017 (pièce 4 du bordereau précité), puis aux audiences du 15 mai 2017 (pièce produite à dite audience) et du 9 décembre 2019 (pièce 26 du bordereau du 6 décembre 2019),

que le recourant ne prétend d’ailleurs pas détenir une créance contre l’intimée, mais soutient, pour autant qu’on le comprenne, que l’ajournement de la faillite d’I.________SA empêcherait la liquidation de la faillite de N.________SA, les deux sociétés étant, selon lui, « liées par leurs comptabilités conjointes », ce qui empêcherait le recouvrement de la créance qu’il détient contre cette deuxième société,

que ces allégations n’étant nullement établies, le recourant ne démontre pas être atteint dans un droit qui lui appartient par la décision attaquée et avoir ainsi un intérêt digne de protection à recourir,

que, par conséquent, faute de qualité pour recourir d’O.________, son recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. O.________,

‑

M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour I.________SA),

-

M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour [...]),

- Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA,

- [...],

- [...],

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :