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Faillite.2020.22 • TC VD Faillite.2020.22 Généré par l'IA

Setting Aside of Bankruptcy Judgment and Moot Appeal

Numéro de cause Faillite.2020.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company, previously declared bankrupt following a hearing held in its absence, filed a request for the setting aside of the deadline, which was initially granted with a suspensive effect, leading to the annulment of the original bankruptcy judgment. The reviewing court determined that because the initial bankruptcy judgment had been nullified, the subsequent appeal filed against that judgment was rendered moot, resulting in the appeal being declared without object and the case being struck from the roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Setting Aside of Bankruptcy Judgment and Moot Appeal: The reviewing court determined that because the initial bankruptcy judgment had been nullified, the subsequent appeal filed against that judgment was rendered moot, resulting in the appeal being declared without object and the case being struck from the roll without costs.

Mots-clés

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audience de faillite effets de l'arrêt compensation en cas de faillite déclaration d'insolvabilité ordonnance de non-entrée en matière préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 CDPJ

The single judge ruled in their capacity as the summary appeal authority in debt enforcement and bankruptcy matters based on this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF20.005443-200450 138

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

25 mai 2020

__________________

Art.

174 al. 1 LP et 43 al. 1 let. d CDPJ

Vu le jugement rendu le 9 mars 2020, à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut des parties, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite d’O.________SA, à [...], à la réquisition de R.________SA, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie,

vu la requête en restitution de délai déposée par la faillie auprès de la présidente du tribunal d’arrondissement le 12 mars 2020,

vu la décision de la présidente du 13 mars 2020, prononçant l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,

vu le recours formé par O.________SA contre le jugement de faillite auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 19 mars 2020,

vu le prononcé rendu le 19 mars 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, admettant la requête en restitution de délai et annulant le jugement de faillite rendu le 9 mars 2020,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02);

attendu que l’annulation du jugement de faillite du 9 mars 2020 rend sans objet le recours du 19 mars 2020 contre ce jugement ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Christophe Maillard Lise Debétaz Ponnaz

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Matthieu Genillod, avocat (pour O.________SA),

‑ R.________SA,

- M le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz