Appeal Dismissed for Lack of Standing and Formal Defect in Bankruptcy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a judgment declaring a company bankrupt based on requisitions from several creditors, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, claiming to be a minority associate, failed to submit a signed appeal document and, more fundamentally, lacked the requisite legal standing to represent the now-bankrupt company as he was not registered in the commercial register as an authorized signatory. The court reasoned that while an unsigned document might usually allow for a rectification period to correct a formal defect, in this case, the lack of representation authority rendered the appeal fundamentally inadmissible under the applicable procedural rules, negating the need to grant a deadline for a signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing and Formal Defect in Bankruptcy Case: The court reasoned that while an unsigned document might usually allow for a rectification period to correct a formal defect, in this case, the lack of representation authority rendered the appeal fundamentally inadmissible under the applicable procedural rules, negating the need to grant a deadline for a signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to declare the appeal inadmissible due to the appellant lacking the power to represent the company.
This article, concerning the requirement for a signed appeal act, was cited in the context of the formal defects leading to inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF19.017793-191134 202
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
5 septembre 2019
______________________
Composition : M. Maillard, vice-président
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
59 al. 1 et 130 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la suite de l’audience du même jour, prononçant la faillite de la société D.________Sàrl, à [...] (actuellement, à [...]), le 8 juillet 2019 à 12 heures, à la réquisition de S.________, à [...], de C.________SA, à [...], et d‘E.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,
vu le recours formé contre ce jugement par Y.________, à [...], par acte non signé, daté du 18 et posté le 19 juillet 2019, concluant en substance, « en tant que associé minoritaire », à l’annulation de la faillite,
vu l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société D.________Sàrl, radiée d’office le 3 juillet 2019 à la suite du transfert de son siège à [...], contenant l’inscription d’un associé sans signature dénommé [...], mais ne mentionnant aucune personne du nom d’Y.________ ayant qualité pour signer,
vu l’extrait du Registre du commerce de la République et canton de Genève concernant la société D.________Sàrl en liquidation, inscrite le 3 juillet 2019, contenant également l’inscription d’un associé sans signature dénommé [...] et ne mentionnant pas non plus une personne du nom d’Y.________ ayant qualité pour signer ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC,
que le recours s'exerce par acte écrit et motivé introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),
que l'acte doit être signé (art. 130 al. 1 CPC),
qu’en l'absence de signature est un vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à cet effet, en application de l'art. 132 al. 1 CPC,
qu'à défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, toutefois, l’acte est manifestement irrecevable pour le motif qu’Y.________ n’a pas le pouvoir de représenter la société faillie,
qu’il n’est en effet pas inscrit au registre du commerce comme personne autorisée à représenter la société par sa signature (cf. 814 al. 5 et 6 CO [Code des obligations ; RS 220]),
qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui impartir un délai pour signer son acte de recours,
que cet acte doit être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 CPC) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Y.________,
‑ D.________Sàrl,
- [...] Sàrl (pour S.________),
- C.________SA,
- E.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
-
M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
-
M. le Préposé au Registre du commerce de la République et canton de Genève,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :