Appeal of Moot Default Bankruptcy Judgment Following Deadline Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a default bankruptcy judgment issued on February 25th, but subsequently filed a request to reinstate the deadline after claiming lack of proper notification; the court found that the lower court's subsequent decision to grant the deadline reinstatement and issue a new bankruptcy judgment on April 5th effectively nullified the initial February 25th judgment, rendering the appeal lodged against the first judgment moot and therefore without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 148 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Moot Default Bankruptcy Judgment Following Deadline Reinstatement: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for appealing a bankruptcy judgment, although the appeal was ultimately declared without object.
Cited as the procedural rule governing the deadline for filing a federal appeal against this decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF18.047655-190441 98
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
6 mai 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 25 février 2019 et adressé aux parties le lendemain par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de C.________Sàrl, à [...], le 25 février 2019 à 11 heures 30, à la réquisition de Z.________, à [...],
vu la requête de restitution de délai déposée le 4 mars 2019 par C.________Sàrl, à qui la requête et la citation à l’audience de faillite n’avaient pas été notifiées,
vu la décision de la présidente du tribunal d’arrondissement du 5 mars 2019, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,
vu la convocation des parties par la présidente à une nouvelle audience, fixée au 2 avril 2019,
vu le recours formé parallèlement par C.________Sàrl contre le jugement de faillite du
25 février 2019, par acte daté du 16 et posté le lundi 18 mars 2019,
vu la lettre de la présidente de la cour de céans à la présidente du tribunal d’arrondissement du 21 mars 2019, la priant d’informer la Cour des poursuites et faillites de la décision qui serait rendue sur la requête de restitution de délai, après quoi la cour pourrait traiter le recours,
vu le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l’issue de l’audience du 5 avril 2019, tenue par défaut des parties régulièrement convoquées, admettant la requête de restitution de délai et prononçant la faillite de C.________Sàrl, le 5 avril 2019, à 11 heures ;
attendu que le jugement de faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du Code de procédure civile (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),
qu’en l’espèce, toutefois, l’admission de la requête de restitution de délai par la présidente du tribunal d’arrondissement a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 25 février 2019 (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC),
que, par conséquent, le recours formé contre ce jugement n’a plus d’objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ C.________Sàrl,
‑ Z.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
- Mme la Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye – Nord vaudois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :