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Faillite.2018.7 • TC VD Faillite.2018.7 Généré par l'IA

Bankruptcy Revocation and Moot Appeal

Numéro de cause Faillite.2018.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court declared a company bankrupt without prior notice upon the request of the federal tax authority, which the company subsequently appealed while also requesting the restoration of time limits. Subsequently, the lower court granted the request for the restoration of time limits, revoked the earlier suspension of the appeal's effect, and issued a new bankruptcy order, rendering the company's original appeal against the first bankruptcy order moot. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, ordered the case to be struck from the roll, and ruled that the appellate proceedings would incur no judicial costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPC, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Bankruptcy Revocation and Moot Appeal: Subsequently, the lower court granted the request for the restoration of time limits, revoked the earlier suspension of the appeal's effect, and issued a new bankruptcy order, rendering the company's original appeal against the first bankruptcy order moot. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, ordered the case to be struck from the roll, and ruled that the appellate proceedings would incur no judicial costs or fees.

Mots-clés

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révocation de la faillite autorité judiciaire fiscale restitution de délai compensation en cas de faillite liquidation fiscale de l'entreprise insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 CDPJ

This provision was cited as the basis for the Vice-President of the Court to rule as a single judge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FW17.045030-172136 46

LE VICE-PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

29 mars 2018

__________________

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à la suite de l'audience du même jour à laquelle l'intimée ne s’était pas présentée, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 4 décembre 2017 à 15 heures, d’Y.________Sàrl, à Etoy, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions, à Berne,

vu le recours formé contre ce jugement par Y.________Sàrl, par acte déposé le 15 décembre 2017,

vu la demande de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272] déposée simultanément par la recourante,

vu le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 8 février 2018, à la suite de l'audience du 5 février 2018 à laquelle aucune des parties ne s’est présentée, conformément à leurs courriers respectifs, admettant la requête en restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé le 15 décembre 2017, prononçant la faillite sans poursuite préalable d’Y.________Sàrl, le 8 février 2018 à 10 heures, et mettant les frais du prononcé, par 600 fr., à la charge de la faillie, éventuels frais du Registre foncier compris,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02) ;

attendu que le jugement du 4 décembre 2017 a été mis à néant par le prononcé du 8 février 2018,

que le recours déposé le 15 décembre 2017 par Y.________Sàrl contre ce jugement n'a par conséquent plus d'objet ;

attendu que la cause peut être rayée du rôle et le présent arrêt rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Christophe Maillard Lise Debétaz Ponnaz

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour Y.________Sàrl),

‑ Administration fédérale des contributions (pour la Confédération suisse),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz