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Faillite.2017.40 • TC VD Faillite.2017.40 Généré par l'IA

Inadmissibility of Self-Initiated Bankruptcy Appeal Due to Lack of Legal Interest and Insufficient Substantiation

Numéro de cause Faillite.2017.40
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal court declared an appeal against a lower court's decision pronouncing the bankruptcy of an individual, who had requested the bankruptcy themselves, inadmissible because the appellant lacked a legal interest in appealing, having effectively achieved the outcome they sought. Furthermore, the court found the appeal inadmissible due to a lack of proper substantiation, as the appellant failed to formulate recognizable grounds or arguments against the challenged decision, merely asserting a difficult financial situation related to an unpaid receivable.

Regeste Legislator

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Art. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 59 al. 2 let a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC; Inadmissibility of Self-Initiated Bankruptcy Appeal Due to Lack of Legal Interest and Insufficient Substantiation: Furthermore, the court found the appeal inadmissible due to a lack of proper substantiation, as the appellant failed to formulate recognizable grounds or arguments against the challenged decision, merely asserting a difficult financial situation related to an unpaid receivable.

Mots-clés

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réquisition de faillite insuffisance des actifs saisissables intérêt pour agir capacité partielle d'exercer les droits civils défaut de preuve de solvabilité violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the motivation requirements stipulated in this article.

Art. 191 LP

This article defines the legal basis under which the decision could be reviewed, although the final ruling relies on procedural defects (Art. 321 al. 1 CPC).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FY17.014938-171779 277

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 novembre 2017

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

191 LP

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant sur la déclaration d'insolvabilité de G.________, à Mont-la-Ville, prononçant la faillite de ce dernier, le même jour à heures 00, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu l'acte de recours déposé par G.________ le 13 octobre 2017,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours,

que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III

429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.),

qu'en l'espèce, le recours du 13 octobre 2017 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP,

que l'acte émane de G.________ qui avait lui-même requis sa faillite et qui a ainsi obtenu gain de cause, de sorte que le prénommé ne semble avoir aucun intérêt au recours,

que pour ce premier motif déjà, le recours paraît irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant – qui se borne à indiquer que s'il se trouve dans une situation difficile, c'est en particulier en raison du fait qu'une créance de 70'000 fr. qu'il aurait à l'égard d'une association ne lui a pas été payée – ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision attaquée,

que la motivation du recours n’est donc pas conforme aux exigences posée par l’art.

321 al. 1 CPC,

que le recours est ainsi irrecevable, pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Mahmoud Hanafi,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :