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Faillite.2017.36 • TC VD Faillite.2017.36 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Bankruptcy Challenge

Numéro de cause Faillite.2017.36
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a bankruptcy judgment, arguing non-payment stemmed from disputes over social subsidies and temporary business decline, and promising future payment; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked the requisite specific grounds and detailed critique of the lower court's decision as required for an appeal, and furthermore, the appellant’s belated submission of proof of payment for the underlying debt, which occurred after the statutory ten-day appeal period expired, could not serve as a basis for annulling the bankruptcy, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible on procedural grounds.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIF DU RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, TITRE{DOCUMENT}, OBSERVATION DU DÉLAI, OUVERTURE DE LA FAILLITE | 174 al. 1 LP, 174 al. 2 LP, 321 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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vice de procédure procédure de faillite motifs légaux opposition tardive exceptions de procédure demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

Cited as part of the statutory basis governing the appeal against the bankruptcy decision, which the court ultimately found inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining that the appeal must be in writing and reasoned, which implicitly relates to the finding of inadmissibility.

Art. 174 al. 2 LP

Cited in the reasoning concerning the potential grounds for annulling the bankruptcy, although the court ruled on inadmissibility.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing the procedure for a potential further appeal to the Federal Tribunal (procedural information, not used in the operative part's ruling).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF17.028351-171675 259

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 octobre 2017

____________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 2 LP; 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 12 septembre 2017, à la suite de l’audience du 10 août 2017 à laquelle la partie requérante avait fait défaut, prononçant la faillite de C.________, à [...], le 12 septembre 2017 à 9 heures, à la réquisition d’O.________SA, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu le recours formé contre ce jugement par C.________ par lettre du 19 septembre 2017 adressée à la présidente du tribunal d’arrondissement, faisant valoir en substance qu’elle n’avait toujours pas reçu de réponse à une demande de subside aux primes d’assurance-maladie déposée dans le courant du mois d’août, demandant la fixation d’une nouvelle audience et s’engageant « à cette nouvelle date (…) à honorer les montants en suspens »,

vu la lettre de la présidente du 20 septembre 2017, demandant à C.________ si elle souhaitait requérir la restitution d’un délai ou uniquement recourir,

vu la réponse de l’intéressée postée le 25 septembre 2017, indiquant que les raisons du non-paiement de ses primes d’assurance-maladie découlaient d’un litige l’opposant aux services industriels et que, de plus, ses activités avaient décliné durant la période estivale,

vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 26 septembre 2017,

vu le dépôt par la recourante, le 2 octobre 2017, d’une pièce nouvelle, savoir la quittance établie par l’Office des poursuites du district de Lausanne du règlement de la poursuite à l’origine de la faillite,

vu les autres pièces du dossier, notamment le procès-verbal de l’audience de faillite du 10 août 2017, selon lequel un délai au 10 septembre 2017 a été accordé à C.________ pour s’acquitter de la poursuite en cause et faire parvenir au tribunal une preuve du paiement ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

qu'en l'espèce, le jugement de faillite envoyé aux parties en courrier recommandé le 12 septembre 2017 a été notifié à C.________ le 14 septembre 2017, selon le suivi de l’envoi recommandé versé au dossier,

que l’échéance du délai de dix jours pour recourir, tombant le dimanche 24 septembre 2017, était reportée au lundi 25 septembre 2017 (art. 31 LP et 142 al. 3 CPC),

que le recours formé par C.________ par lettre postée le 19 septembre 2017 a donc été déposé en temps utile, même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en matière de faillite, le recourant peut aussi faire valoir que les conditions d’une annulation de la faillite sont réalisées et produire à cet effet des pièces nouvelles (art. 174 al. 2 LP),

qu’il doit toutefois agir avant l’expiration du délai de recours (TF 5A_681/2016 du

24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437), lequel ne peut pas être prolongé (art.

31 LP et 144 al. 1 CPC),

qu'en l'espèce, la quittance de paiement produite le 2 octobre 2017, soit une semaine après l’expiration du délai de recours, l’a été tardivement et, par conséquent, est irrecevable,

qu’en outre, le recours de la faillie et sa lettre à la présidente postée le 25 septembre 2017 ne contiennent aucun grief contre le jugement de faillite ni aucun motif d’annulation de la faillite, mais uniquement des allégations censées expliquer le non-paiement de la dette à l’origine de la faillite,

que le recours est dès lors irrecevable faute de motivation ;

attendu qu’au surplus, vu l’irrecevabilité de la quittance précitée, le recours, même s’il était recevable, ne pourrait qu’être rejeté,

qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite,

que, comme on l’a vu, la preuve par titre du paiement doit être produite avant l’expiration du délai de recours (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437),

qu’en l’espèce, C.________ - à qui, pourtant, un délai d’un mois avait déjà été accordé lors de l’audience de faillite pour s’acquitter de la poursuite en cause et faire parvenir au tribunal une preuve du paiement - n’a pas apporté une telle preuve avant la fin du délai de recours, mais seulement après, de sorte qu’on ne pourrait pas tenir compte de ce fait nouveau pour annuler la faillite ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme C.________,

‑ O.________SA,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :