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Faillite.2017.34 • TC VD Faillite.2017.34 Généré par l'IA

Appeal on Inadmissibility for Failure to Specifically Contest Deadline Denial in Bankruptcy Case

Numéro de cause Faillite.2017.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision which rejected its request to restore the deadline for opposing a default bankruptcy declaration initiated by the tax authority, thereby revoking the previously granted stay of execution and setting the bankruptcy's effective date. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement of proper motivation under the Code of Civil Procedure, as it merely contested the underlying tax debt amount rather than specifically criticizing the lower court's reasoning for denying the deadline restoration based on insufficient personal justification for the default. Furthermore, the court noted that the challenge against the original bankruptcy declaration was time-barred, and even if considered, would likely fail as the appellant did not contest the creditor's status or the cessation of payment established by the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Inadmissibility for Failure to Specifically Contest Deadline Denial in Bankruptcy Case: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement of proper motivation under the Code of Civil Procedure, as it merely contested the underlying tax debt amount rather than specifically criticizing the lower court's reasoning for denying the deadline restoration based on insufficient personal justification for the default. Furthermore, the court noted that the challenge against the original bankruptcy declaration was time-barred, and even if considered, would likely fail as the appellant did not contest the creditor's status or the cessation of payment established by the lower court.

Mots-clés

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inobservation du délai légal ajournement de la faillite délai de paiement opposition tardive date de début du droit dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the context of the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FW17.031140-171674 258

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 octobre 2017

____________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 15 août 2017, à la suite de de l’audience du 10 août 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononçant, par défaut des parties, la faillite sans poursuite préalable de T.________ Sàrl, à [...], avec effet au 15 août 2017 à 9 h, à la réquisition de Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions, division principale ressources, à Berne,

vu la demande de restitution de délai déposée le 23 août 2017 par T.________ Sàrl,

vu la décision rendue le 24 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendu jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,

vu la décision rendue le 12 septembre 2017, à la suite de l’audience du 7 septembre 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, rejetant la requête de restitution de délai du 23 août 2017 (I), révoquant l’effet suspensif accordé le 24 août 2017 (II), disant que le prononcé de faillite sans poursuite préalable rendu le 15 août 2017 prenait effet le 12 septembre 2017 à 9 h 30 (III), mettant les frais judiciaires, fixés à 600 fr., à la charge de la faillie (IV) et déclarant la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V),

vu le recours interjeté le 21 septembre 2017 contre cette décision par T.________ Sàrl,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 12 septembre 2017, a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que sa fiduciaire a envoyé les déclarations de l’année 2015 dûment complétées, ce qui permettra une fixation de l’impôt conforme au chiffre d’affaires réellement réalisé,

que ce faisant, elle ne critique pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle la demande de restitution de délai devait être rejetée pour le motif que les raisons personnelles du défaut invoquées n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une telle restitution,

que la motivation du recours n’est donc pas conforme aux exigences posée par l’art.

321 al. 1 CPC,

que le recours est ainsi irrecevable, pour défaut de motivation ;

attendu qu’en tant qu’il conteste la faillite elle-même, qui fait l’objet de la décision du 15 août 2017, le recours est tardif,

qu’en effet, le fait que l’effet suspensif ait été accordé à la suite de la demande de restitution de délai et qu’en vertu de la décision attaquée, la faillite a pris effet le 12 septembre 2017, ne permet pas de remettre en cause le prononcé de faillite dans le cadre du recours dirigé contre le refus de restitution,

que de toute manière, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, la recourante ne contestant pas la motivation du premier juge selon laquelle elle n’avait apporté aucun élément permettant de retenir qu’elle ne serait pas en cessation de paiement,

qu’elle se contente de contester le montant de l’impôt, qu’elle estime trop élevé, ne remettant ainsi pas en cause la qualité de créancière de l’intimée, de sorte que son moyen, à supposer établi, ne serait de toute manière pas déterminant ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________ Sàrl,

‑ Administration fédérale des contributions, division principale ressources (pour Confédération suisse),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :