Legislator Jurisprudence & Législation
Faillite.2017.27 • TC VD Faillite.2017.27 Généré par l'IA

Creditor's Moot Bankruptcy Petition Appeal Upheld

Numéro de cause Faillite.2017.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor appealed a decision that deemed its bankruptcy petition against a debtor without object because a separate bankruptcy proceeding against the debtor had already been declared effective earlier, rendering the initial request moot as the creditor lacked the requisite continuing interest. The court upheld the lower court's finding that the initial bankruptcy request became pointless once the debtor was declared bankrupt through another creditor's petition, as the appellant could not demonstrate a continuing, protective interest justifying the initial request, and furthermore, the appeal was deemed inadmissible due to lack of requisite motivation concerning the alleged arbitrariness of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 CPC, Art. 242 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Moot Bankruptcy Petition Appeal Upheld: The court upheld the lower court's finding that the initial bankruptcy request became pointless once the debtor was declared bankrupt through another creditor's petition, as the appellant could not demonstrate a continuing, protective interest justifying the initial request, and furthermore, the appeal was deemed inadmissible due to lack of requisite motivation concerning the alleged arbitrariness of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de faillite opposition au commandement de payer qualité pour recourir expertise juridique intérêts de retard insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 2 let. a CPC

The provision establishes the requirement for the court to only consider requests where the applicant has a worthy interest, which was used to justify ruling on the inadmissibility of the appeal.

Art. 242 CPC

Cited implicitly in the reasoning by referencing the concept that the bankruptcy request became moot ('sans objet') because the bankruptcy had already been pronounced in another proceeding.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited as a potential secondary ground for inadmissibility due to lack of motivation in the appeal.

Art. 64 LTF

Although not explicitly mentioned in the final orders, the reference to 'sans frais' implies a ruling concerning costs or legal aid exemption, but since the actual disposal explicitly states 'L’arrêt, rendu sans frais. Exécutoire', and does not cite a specific article for this determination, this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · FF16.053418-171271 223

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2017

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a CPC

Vu la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant sans objet la procédure de faillite intentée par R.________, à [...], contre M.________ SA, à [...], pour le motif que la requête en restitution de délai de cette dernière avait été déclarée irrecevable par décision du 22 juin 2017 et que sa faillite avait pris effet le 14 juin 2017,

vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 contre cette décision par R.________, qui fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête irrecevable,

vu les pièces produites par la recourante,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le délai de recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire de faillite est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

que selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de notification sous pli simple, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve de la date de la notification, si bien que lorsque la notification ou sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC et références),

qu’en l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée sous pli recommandé,

qu’il n’est pas exclu qu’envoyée en courrier B le 26 juin 2017, elle ait été reçue par la recourante le lundi 3 juillet 2017,

que le recours, déposé le 12 juillet 2017, a en conséquence été interjeté en temps utile ;

attendu que la recourante a déposé le 2 décembre 2016 une requête de faillite contre l’intimée M.________ SA,

que cette procédure a abouti à un jugement de faillite le 4 avril 2017, qui a fait l’objet d’une requête de restitution de délai de la part de l’intimée, avec octroi de l’effet suspensif et citation à une audience du 14 juin 2017, reportée au 8 août 2017,

que, parallèlement à la procédure de faillite intentée par la recourante, un autre créancier a requis la faillite de l’intimée,

que cette deuxième procédure a abouti à un jugement du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 14 juin 2017, définitif et exécutoire dès le 22 juin 2017, prononçant la faillite de la débitrice avec effet au 14 juin 2017 à 16 h 30, ainsi qu’à une décision de ce même magistrat du 22 juin 2017 déclarant irrecevable la demande de restitution de délai formée le 21 juin 2017 par l’intimée ;

attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection,

qu’en l’espèce, la requête déposée par la recourante le 2 décembre 2016 tendait à ce qu’à défaut de paiement par l’intimée de sa dette, la faillite de celle-ci soit prononcée,

que la faillite de l’intimée a été prononcée dans le cadre de l’autre procédure avec effet au 14 juin 2017,

que, comme l’a constaté le premier juge, la requête de faillite de la recourante est dès lors devenue sans objet (art. 242 CPC),

que la recourante n’a en effet aucun intérêt à obtenir une faillite déjà prononcée,

qu’au demeurant, elle n’expose pas en quoi le prononcé attaqué serait ʺarbitraireʺ, si bien que son acte est également irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 321 al.

1 CPC ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.)

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme R.________,

‑ M.________ SA en liquidation,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :