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Faillite.2017.25 • TC VD Faillite.2017.25 Généré par l'IA

Corporate Bankruptcy Appeal Dismissed Over Failure to Prove Solvency

Numéro de cause Faillite.2017.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed a lower court's decision declaring it bankrupt following a creditor's request, arguing for the cancellation of the bankruptcy order. The court dismissed the appeal, reasoning that to annul a bankruptcy under the relevant statute, the debtor must cumulatively prove either payment of the debt or deposit of the full amount, and demonstrate its solvency. The appellant failed to provide proof of debt satisfaction or deposit, and its reliance on a vague letter of intent from a potential investor regarding a share buyout did not sufficiently render its solvency plausible, thus upholding the bankruptcy order effective from the date of the appeal decision.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 171 LP, Art. 174 LP; Corporate Bankruptcy Appeal Dismissed Over Failure to Prove Solvency: The court dismissed the appeal, reasoning that to annul a bankruptcy under the relevant statute, the debtor must cumulatively prove either payment of the debt or deposit of the full amount, and demonstrate its solvency. The appellant failed to provide proof of debt satisfaction or deposit, and its reliance on a vague letter of intent from a potential investor regarding a share buyout did not sufficiently render its solvency plausible, thus upholding the bankruptcy order effective from the date of the appeal decision.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité dette sociale réquisition de faillite preuve de paiement liquidation d'une Sàrl insuffisance des actifs saisissables OUVERTURE DE LA FAILLITE, ANNULABILITÉ, PAIEMENT, INSOLVABILITÉ | 174 al. 2 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

The basis for rejecting the appeal and confirming the bankruptcy decision, as the conditions for annulment were not met.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal deadline, although not explicitly in the dispositive orders, procedural rules related to admissibility are often implicitly covered.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal (written and motivated), although not explicitly in the dispositive orders, procedural rules related to admissibility are often implicitly covered.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs, which is then reflected in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF17.016504-170929 183

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

23 août 2017

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 2 LP

Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 16 mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant contradictoirement, prononçant la faillite d’O.________SA, à [...], le 16 mai 2017 à 16 heures 55, à la réquisition de C.________, à [...], mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et disant que celle-ci est la débitrice du requérant de la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais,

vu l’envoi de ce jugement aux parties le 17 mai 2017 et sa notification à la faillie le lendemain,

vu le recours formé par O.________SA, par acte déposé le lundi 29 mai 2017, accompagné de pièces, concluant à l’annulation du jugement de faillite et requérant l’effet suspensif,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 30 mai 2017, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie,

vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 7 juin 2017 concernant la recourante, sur lequel cette dernière a été invitée à se déterminer,

vu les déterminations produites par la recourante le 22 juin 2017,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

que si le dernier jour d’un délai est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova),

qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles,

que les pièces pseudo-nouvelles et nouvelles produites à l’appui du recours sont ainsi recevables ;

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,

qu’aucun de ces cas n'était réalisé en l'espèce, ce que la recourante ne conteste pas et n’a pas non plus contesté à l’audience de faillite, lors de laquelle elle a seulement déclaré ne pas pouvoir payer et a produit une lettre du 15 mai 2017 exprimant l’intérêt d’un investisseur étranger au rachat de la totalité des parts d’O.________SA et d’I.________SA pour un montant de 4,5 millions de francs avant le 30 juin 2017, et évoquant l’éventualité d’une reprise des dettes par cet investisseur,

que l’opposition à la poursuite n° 6’607'979 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut à l’origine de la faillite a été définitivement levée par jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 25 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 27 octobre 2016 adressé pour notification aux parties le 30 novembre 2016 et déclaré exécutoire au chiffre IV de son dispositif,

que la commination de faillite a été notifiée à la recourante le 12 décembre 2016,

que la demande d’effet suspensif jointe au recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile cantonale dont O.________SA a saisi le Tribunal fédéral a été rejetée par ordonnance du 9 mars 2017,

qu’à raison, le premier juge a considéré que la réquisition de faillite déposée par C.________ le 17 mars 2017 était conforme aux réquisits légaux et qu’O.________SA ne justifiait pas par titre que la créance avait été acquittée ou qu’un sursis lui avait été accordé,

que c'est ainsi à juste titre qu’il a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives,

qu'en l'espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve s'être entièrement acquittée de la dette réclamée en poursuite ou avoir consigné la totalité du montant à rembourser auprès de la cour de céans,

qu’elle invoque seulement la lettre d’intention de rachat d’un investisseur étranger du 15 mai 2017 déjà produite en première instance, rachat qui, selon elle, permettrait de désintéresser l’intimé de l’entier de sa créance, et le fait que « les investisseurs considèrent également de reprendre toutes les dettes »,

que ces seules déclarations d’intention, au surplus très vagues en ce qui concerne l’éventuelle reprise de dettes (« We can also consider to take over the existing debts »), sont insuffisantes,

que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée,

qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante ne la rend pas vraisemblable,

que le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire,

que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP),

qu’en l’espèce, la recourante n'a produit aucune pièce comptable,

qu’elle se prévaut seulement de la lettre d’intention du 15 mai 2017 et de l’extrait des poursuites la concernant,

que, certes, selon cet extrait, qui ne mentionne pas la poursuite à l’origine de la faillite, elle ne fait l'objet que de trois poursuites pour une somme totale d’environ 6’400 fr. et d’aucun acte de défaut de biens,

qu’en outre, selon la recourante, deux de ces poursuites seraient périmées, voire auraient été réglées,

que cela n’est toutefois pas établi,

qu’au demeurant, quoi qu’il en soit, la recourante est toujours débitrice de la dette de 250'000 fr. à l’origine de la faillite, qu’elle a reconnu ne pas pouvoir payer,

que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne serait pas davantage en mesure d’acquitter cette créance après son rachat éventuel, le prix d’acquisition n’étant pas versé à la société elle-même, de sorte que cette perspective de rachat éventuel ne constitue pas une preuve de sa solvabilité,

que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite d’O.________SA prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite d’O.________SA prenant effet le 23 août 2017 à 16 heures 15.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christophe Sivilotti, avocat (pour O.________SA),

‑ Me Bernard Katz, avocat (pour C.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :