Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel in Composition Agreement Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that granted partial legal aid in a composition agreement procedure but denied the appointment of an official counsel, arguing for full legal assistance including the appointment of counsel. The appellate court found the appeal concerning the denial of counsel to be timely and admissible, but upheld the lower court's reasoning that the appellant's grounds for seeking an appointed counsel were unconvincing, especially given the appellant had previously retained and then dismissed counsel without strong justification, and appeared capable of self-representation; furthermore, the court determined that the underlying case for which legal aid was sought was ultimately without merit, leading to the rejection of both the appeal and the request for further legal aid for the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 117 CPC, Art. 118 al. 1 CPC; Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel in Composition Agreement Procedure: The appellate court found the appeal concerning the denial of counsel to be timely and admissible, but upheld the lower court's reasoning that the appellant's grounds for seeking an appointed counsel were unconvincing, especially given the appellant had previously retained and then dismissed counsel without strong justification, and appeared capable of self-representation; furthermore, the court determined that the underlying case for which legal aid was sought was ultimately without merit, leading to the rejection of both the appeal and the request for further legal aid for the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court denied the request for legal aid for the second instance procedure because the appeal was deemed devoid of any prospect of success.
The court ruled that the decision (the present ruling) would be rendered without costs.
Cited in the reasoning as the basis allowing the appeal against the decision regarding legal aid, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FV16.040747/AJ16.003175-162135 383
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
16 décembre 2016
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
118 et 121 CPC
Vu la requête déposée le 15 septembre 2016 par R.________, à Lausanne, sous la plume de son conseil de choix, l’agent d’affaires breveté X.________, concluant à l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de quatre mois et à la nomination de l’agent d’affaires breveté S.________ comme commissaire provisoire au sursis,
vu la décision rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R.________ un sursis provisoire de quatre mois et désignant S.________ en qualité de commissaire provisoire,
vu la demande de récusation du commissaire provisoire au sursis et la demande d’assistance judiciaire déposées le 21 octobre 2016 par R.________, agissant seule,
vu la résiliation du mandat de son conseil X.________, par R.________, le 24 octobre 2016,
vu la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R.________, dans la cause en sursis concordataire, le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, avec effet au 15 septembre 2016, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.,
vu le recours formé le 13 décembre 2016 contre cette décision par R.________, sous la plume de son nouveau conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit que la recourante a droit à l’assistance juridique d’un mandataire dans le cadre de la procédure de sursis concordataire, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours ;
attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
que la décision attaquée, adressée pour notification à la recourante en courrier recommandé le 25 novembre 2016, est censée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le
3 décembre 2016,
que le recours, posté le 13 décembre 2016, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC),
qu’il répond en outre aux exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est ainsi recevable ;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès (art.
117 CPC),
que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier, lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC),
que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas accordé à la recourante la commission d’un conseil d’office, considérant qu’elle avait eu un conseil, dont elle avait résilié le mandat en invoquant l’existence d’un conflit d’intérêt, mais sans donner plus de justification, et qu’elle paraissait en outre capable de procéder seule à la défense de ses intérêts,
que ces motifs sont convaincants et peuvent être confirmés,
qu’au demeurant, la cause de la recourante était vouée à l’échec, pour les motifs exposés dans l’arrêt rendu sur le fond le 9 décembre 2016,
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, vu le sort du recours, qui paraissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 117 let. b CPC),
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me David Métille, avocat (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :