Appeal Inadmissibility Due to Unreasoned Submission Following Missed Procedural Deadlines in Bankruptcy Restitution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought restitution of the deadline following a default judgment declaring bankruptcy and ordering summary liquidation; the lower court suspended the bankruptcy and required the appellant to pay a fee advance and produce proof of payment for the underlying debt within specified deadlines, which the appellant failed to meet, leading to the rejection of the restitution request and the finalization of the bankruptcy effective on a specified date. The appellate court found the subsequent letter from the appellant, though timely concerning the appeal deadline against the rejection decision, inadmissible as a valid appeal because it failed to articulate any discernible grievance, ground, or argument challenging the lower court's reasoning regarding the missed procedural deadlines, as required by procedural rules mandating a reasoned submission for an appeal to be considered on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unreasoned Submission Following Missed Procedural Deadlines in Bankruptcy Restitution Case: The appellate court found the subsequent letter from the appellant, though timely concerning the appeal deadline against the rejection decision, inadmissible as a valid appeal because it failed to articulate any discernible grievance, ground, or argument challenging the lower court's reasoning regarding the missed procedural deadlines, as required by procedural rules mandating a reasoned submission for an appeal to be considered on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for a reasoned written appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible because the written submission lacked proper grounds.
Although cited by the lower court in its reasoning leading to the decision being appealed, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive) of the Cantonal Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF16.019914-161550 302
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
22 septembre 2016
_______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 7 juin 2016, adressé pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a prononcé, par défaut des parties, la faillite de C.________, aux [...], le 7 juin 2016, à 11 heures 45, à la réquisition d’O.________SA, à Pully, ordonné la liquidation sommaire de cette faillite et mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu la requête de restitution de délai déposée par C.________ le 24 juin 2016,
vu l’avis du Président du 28 juin 2016, notifiant la requête de restitution de délai à la partie intimée O.________SA, citant les parties à comparaître à son audience du 30 août 2016 et impartissant au requérant un délai au 15 août 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., ainsi que pour produire la quittance de l’office des poursuites du paiement intégral de la poursuite en cause,
vu la décision rendue le même jour par le même magistrat, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,
vu la lettre du Président adressée le 18 août 2016 au failli, constatant que ce dernier n’avait pas donné suite à l’avis du 28 juin 2016, lui impartissant d’office un nouveau délai au 25 août 2016 pour s’exécuter et l’avisant expressément qu’à défaut de paiement dans ce délai, le tribunal n’entrerait pas en matière (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), la requête serait irrecevable et la cause rayée du rôle,
vu la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 août 2016, notifiée au failli le lendemain, constatant qu’aucune avance n’avait été effectuée à l’échéance du délai supplémentaire au 25 août 2016, disant qu’en conséquence, le tribunal n’entrait pas en matière, la cause étant rayée du rôle, sans frais, et que la faillite, compte tenu de l’effet suspensif accordé, prenait effet le mardi 30 août 2016, à 9 heures, et indiquant les voies de recours contre cette décision (art. 319 ss CPC),
vu la lettre datée du 6 et adressée le 7 septembre 2016 par C.________ au Président, l’informant de son passage à l’Office des poursuites d’Yverdon le 22 juillet 2016 et du règlement de « la totalité de la poursuite en question », et ajoutant qu’il était conscient que « les frais du Tribunal d’arrondissement » n’étaient pas encore payés et qu’ils le seraient dans les meilleurs délais,
vu la lettre du Président du 8 septembre 2016, demandant au failli si sa lettre du 6 septembre 2016 devait être interprétée comme un recours contre la décision du 30 août 2016,
vu la réponse du failli, postée le 13 septembre 2016, disant en substance que sa lettre constituait bien un recours contre la décision du 30 août 2016, fondé sur le fait que « [ses] poursuites ont été régularisé[es] »,
vu la transmission du dossier par le Président à la cour de céans, autorité de recours, le 13 septembre 2016 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
que le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, le délai de recours dont disposait le failli pour recourir contre la décision du 30 août 2016, qu’il avait reçue le 31 août 2016, se terminait le 10 septembre 2016, échéance reportée au lundi 12 septembre 2016 (art. 142 al. 3 CPC),
que la lettre datée du 6 et adressée par le failli au Président le 7 septembre 2016 a ainsi été déposée en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans sa lettre du 6 septembre 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision du Président constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai imparti pour ce faire et disant qu’en conséquence, le tribunal n’entrait pas en matière sur la requête de restitution de délai,
qu’en d’autres termes, il ne dit pas en quoi cette décision serait erronée,
qu’au contraire, il se dit conscient que l’avance de frais n’a toujours pas été versée et annonce son paiement dans les meilleurs délais,
que le moyen tiré du fait qu’il aurait réglé « toutes ses poursuites », invoqué dans sa lettre du 13 septembre 2016, ne peut pas pallier l’absence de motivation de sa lettre du 6 septembre 2016, dès lors que ce moyen est soulevé tardivement, dans une lettre postée après l’échéance du délai de recours,
que ce moyen ne vise pas, au demeurant, la décision qui fait l'objet du recours,
qu’en conclusion, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. C.________,
‑ O.________SA,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :