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Faillite.2016.22 • TC VD Faillite.2016.22 Généré par l'IA

Bankruptcy Judgment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Non-Appealable Reinstatement Decision

Numéro de cause Faillite.2016.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a judgment that declared it bankrupt without prior proceedings and subsequently rejected its request for reinstatement of time limits for appeal, which had been filed after the company failed to appear at the hearing set for its reinstatement request. The court dismissed the appeal as inadmissible because decisions regarding the reinstatement of time limits for a defaulting party are generally final and not subject to appeal under the Code of Civil Procedure, and furthermore, the appeal against the initial bankruptcy judgment was filed significantly outside the ten-day statutory deadline applicable to bankruptcy matters, as the company was aware of the judgment months prior to filing.

Regeste Legislator

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Art. 149 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 100 al. 1 LTF; Bankruptcy Judgment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Non-Appealable Reinstatement Decision: The court dismissed the appeal as inadmissible because decisions regarding the reinstatement of time limits for a defaulting party are generally final and not subject to appeal under the Code of Civil Procedure, and furthermore, the appeal against the initial bankruptcy judgment was filed significantly outside the ten-day statutory deadline applicable to bankruptcy matters, as the company was aware of the judgment months prior to filing.

Mots-clés

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procédure de faillite dépôt tardif jugement civil inobservation du délai légal dissolution de la société congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 149 CPC

The court found the appeal against the decision refusing the restoration of time limit inadmissible based on the principle that decisions on time restoration are final under this article.

Art. 174 al. 1 LP

The appeal against the bankruptcy judgment was found inadmissible because it was filed too late, based on the ten-day appeal period stipulated in this article.

Art. 194 al. 1 LP

Cited as the provision establishing the applicability of the appeal deadline rules (Art. 174 LP) in cases of bankruptcy without prior proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FW15.043994-161101 206

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

174 et 194 LP; 149 CPC

Vu le jugement rendu le 14 mars 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut des parties, la faillite sans poursuite préalable de la société Z.________, à Nyon, e même jour à 11h30, à la réquisition de P.________, à Aarau,

vu la requête de restitution de délai datée du 6 avril 2016 et déposée le lendemain par la société Z.________ ensuite du jugement de faillite susmentionné,

vu l'audience fixée au 9 mai 2016 à laquelle la requérante ne s'est pas présentée,

vu le prononcé rendu le 16 juin 2016 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai présentée par Z.________, confirmé la faillite de celle-ci avec effet au 16 juin 2016 à 15h00, et mis les frais, par 600 fr., à sa charge,

vu le recours déposé le 27 juin 2016 par Z.________, qui conclut, avec dépens, à l'annulation du prononcé du 16 juin 2016, à l'annulation du jugement de faillite du 14 mars 2016 et à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

attendu qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art.

149 CPC; CPF, 18 septembre 2015/267; CPF, 30 mars 2012/165; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 16 août 2011/304),

que, dans son acte du

27 juin 2016, Z.________ recourt donc en vain en premier lieu contre le rejet de sa requête de restitution de délai,

que, de plus, le recours ne contient aucune motivation sur ce point, alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité du recours,

que le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus de restitution de délai du 16 juin 2016;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, le délai pour recourir contre la décision du juge de la faillite est de dix jours,

que le recours déposé le 27 juin 2016, en tant qu'il est dirigé contre le jugement de faillite du 14 mars 2016, est largement tardif,

qu'en effet, Z.________ a eu connaissance dudit jugement au plus tard le 6 avril 2016 – date figurant sur la requête en restitution de délai qu'elle avait déposée ensuite du jugement de faillite –, si bien que le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP était échu depuis plus de deux mois au moment du dépôt de l'acte du 27 juin 2016,

que le prononcé du

16 juin 2016 se contente de fixer la date des effets de la faillite compte tenu de l'effet suspensif accordé mais ne constitue pas un nouveau jugement de faillite,

que le recours, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du faillite du 14 mars 2016, est donc également irrecevable;

attendu que le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Z.________),

‑ P.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :