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Faillite.2015.25 • TC VD Faillite.2015.25 Généré par l'IA

Bankruptcy Order Confirmation and Denial of Time Reinstatement Appealability

Numéro de cause Faillite.2015.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a challenge to a lower court's decision, which had confirmed a bankruptcy order against an individual based on a creditor's request and subsequently rejected the debtor's application for the reinstatement of time limits, fixing the effective date of the bankruptcy as the date of the rejection. The court reasoned that a decision made by a lower court concerning the reinstatement of time limits for a defaulting party is final under the relevant procedural code, meaning an ordinary appeal is generally inadmissible, and only a specific appeal regarding associated costs is permitted. Since the appeal challenged the merits of denying the time reinstatement request rather than the costs, the appellate court found the appeal to be inadmissible, despite the lower court's erroneous indication of an available appeal route.

Regeste Legislator

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Art. 149 CPC, Art. 110 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Bankruptcy Order Confirmation and Denial of Time Reinstatement Appealability: The court reasoned that a decision made by a lower court concerning the reinstatement of time limits for a defaulting party is final under the relevant procedural code, meaning an ordinary appeal is generally inadmissible, and only a specific appeal regarding associated costs is permitted. Since the appeal challenged the merits of denying the time reinstatement request rather than the costs, the appellate court found the appeal to be inadmissible, despite the lower court's erroneous indication of an available appeal route.

Mots-clés

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délais de procédure recours contre décision de renvoi opposition tardive révocation de la faillite exception d'inconstitutionnalité date de début du droit RESTITUTION DU DÉLAI, VOIE DE DROIT | 149 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 149 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the challenged decision regarding the request for extension of time is final, justifying the inadmissibility of the appeal.

Art. 110 CPC

This provision was cited to indicate the only permissible recourse against the decision regarding costs.

Art. 64 LTF

This provision relates to the decision not to impose judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF15.021689-151486 267

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 septembre 2015

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

149 CPC

Vu le jugement rendu le 30 juin 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de V.________, à Echallens, le même jour à 11 heures 45, à la réquisition de D.________Sàrl, à Bussigny,

vu le prononcé rendu le 27 août 2015 par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée par V.________ le 8 juillet 2015, confirmant la faillite de celui-ci et disant qu'elle prenait effet le 27 août 2015 à 9 heures, les frais, par

400 fr., étant mis à la charge du failli,

vu les voies de droit mentionnées au pied de cette décision,

vu le recours formé le 1er septembre 2015 contre ce prononcé par V.________, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise;

attendu qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 30 mars 2012/165; CPF,

11 novembre 2011/491; CPF, 16 août 2011/304),

que seul un recours au sens de l'art. 110 CPC, c'est-à-dire uniquement sur la question des frais, est ouvert,

que, dans son acte du 1er septembre 2015, V.________ ne recourt pas contre les frais mis à sa charge, mais contre le rejet de sa requête de restitution de délai,

que le recours est donc irrecevable,

que la décision attaquée indique certes de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,

que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier Diserens, avocat (pour V.________),

‑ D.________Sàrl,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :