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Faillite.2015.10 • TC VD Faillite.2015.10 Généré par l'IA

Bankruptcy Reinstatement Denial and Appeal Deadline Confirmation

Numéro de cause Faillite.2015.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company that had its bankruptcy declared on May 4, 2015, filed an appeal on May 18, which was late because notification was received by its domiciliary company on May 5, making the ten-day appeal deadline expire on May 15, and the company subsequently requested a reinstatement of the deadline, arguing that the domiciliary company failed to promptly inform it of the notification date. The appellate court found the request for reinstatement inadmissible because the failure to act within the statutory deadline was not without fault, as the fault of the representative and its assistants in delaying the internal notification of the judgment was imputed to the company, precluding the application of the strict no-fault standard required for granting a reinstatement under the relevant law, thus confirming the bankruptcy judgment effective from the date of the appellate decision.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 31 LP, Art. 33 SchKG, Art. 148 ZPO, Art. 148 CPC; Bankruptcy Reinstatement Denial and Appeal Deadline Confirmation: The appellate court found the request for reinstatement inadmissible because the failure to act within the statutory deadline was not without fault, as the fault of the representative and its assistants in delaying the internal notification of the judgment was imputed to the company, precluding the application of the strict no-fault standard required for granting a reinstatement under the relevant law, thus confirming the bankruptcy judgment effective from the date of the appellate decision.

Mots-clés

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délai légal notification de la décision annulation du jugement de faillite opposition tardive insolvabilité inventaire de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 al. 4 LP

The request for reinstatement of the deadline was rejected based on the lack of fault required by this provision.

Art. 174 al. 1 LP

This provision governs the appeal against the bankruptcy decision, which was declared inadmissible.

Art. 33 al. 4 LP

This provision was cited to determine the admissibility requirements for the request for reinstatement of the deadline, which was rejected.

Art. 174 al. 1 LP

This provision defines the appeal period against the bankruptcy decision, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 174 al. 1 LP

The overall decision to declare the appeal inadmissible is based on the deadline stipulated in this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF15.010931-150808 158

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 juin 2015

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Carlsson et Byrde, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 33 al. 4 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours et de la requête de restitution du délai de recours déposés par Y.________Sàrl, à Gland, contre le jugement rendu le 4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de cette société, le même jour à 12 heures 30, à la requête de Fondation W.________, à Bâle.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 17 mars 2015, Fondation W.________ a requis la faillite de Y.________Sàrl.

Par jugement du 4 mai 2015, statuant à la suite d'une audience à laquelle les parties régulièrement convoquées avaient fait défaut, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de Y.________Sàrl, le même jour à 12 heures 30, et mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la faillie. Ce jugement a été notifié aux parties le 5 mai 2015. L'exemplaire destiné à la faillie a été remis à A.________SA, qui est "sa société domiciliataire". Le suivi de l'envoi postal au dossier montre que l'administrateur de cette société a signé personnellement l'accusé de réception le 5 mai 2015.

Y.________Sàrl a déposé un recours auprès de la cour de céans le 18 mai 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité en ce sens que sa faillite n'est pas prononcée. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision de la Présidente de la cour de céans du 22 mai 2015.

Par avis du 26 mai 2015, la Présidente a informé la recourante que son acte paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'espèce à échéance le 15 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité.

2. Le 5 juin 2015, Y.________Sàrl a requis la restitution du délai de recours, faisant valoir que le jugement de faillite avait été notifié le 5 mai 2015 à "sa société domiciliataire" A.________SA, laquelle n'avait apposé le timbre humide de la date et ne lui avait communiqué la décision en cause que le lendemain, soit le 6 mai 2015, et qu'elle-même n'avait appris qu'à cette date qu'une audience de faillite avait été fixée le 4 mai 2015, de sorte que rien ne lui permettait "d'anticiper la notification d'une décision de justice et de prendre les mesures qui s'imposaient, notamment à l'égard de [sa] société domiciliataire". Invoquant l'art. 33 al.

4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], elle soutient avoir été ainsi empêchée sans sa faute d'agir dans le délai légal.

La requérante a produit deux pièces, savoir la lettre du 6 mai 2015 par laquelle l'administrateur d'A.________SA a transmis à M.________, gérant avec signature individuelle de Y.________Sàrl, le jugement de faillite "reçu ce jour" et une déclaration écrite dudit administrateur, attestant notamment que son secrétariat avait égaré la citation à comparaître à l'audience de faillite, de sorte que M.________ n'avait jamais pu en prendre connaissance, et, en outre, n'avait "tamponné" le jugement de faillite que le lendemain de sa réception, de sorte que "les associés de Y.________Sàrl ont ignoré que la réception du jugement datait en réalité de la veille", expliquant "ces quelques errements", par le fait que Y.________Sàrl ne pouvant momentanément plus assurer le paiement des services de A.________SA, il avait été question de mettre fin à leurs rapports contractuels.

En droit :

I. Aux termes de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC [Code de procédure civile; RS 272].

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de faillite a été notifié le 5 mai 2015 à A.________SA, "société domiciliataire" de Y.________Sàrl, de sorte que le recours, posté le lundi 18 mai 2015, a été déposé tardivement. Il est ainsi en principe irrecevable, sauf admission de la requête de restitution de délai.

II.

a) Le délai de recours contre le jugement de faillite est fixé dans la LP. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de défaut et de restitution des délais fixés dans la LP est régie par les art. 147 ss CPC, sauf disposition contraire de la loi (art. 31 LP), en particulier de l'art. 33 al. 4 LP (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 33 SchKG [LP]; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. 2013, n. 3 ad art. 148 ZPO [CPC] et le renvoi au Message relatif au CPC [FF 2006, VII, p. 6920 de la version en français]; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 145 CPC et n. 10 ad art. 148 CPC). Selon l’art. 147 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L'art. 33 al. 4 LP requiert toutefois l'absence de faute.

b) La requête de restitution de délai doit être présentée dans le délai fixé par l'art. 33 al. 4 LP, qui régit cette question à l'exclusion de l'art. 148 al.

2 CPC (Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 3 ad art. 148 ZPO [CPC]; CPF, 16 août 2011/304), soit dans un délai égal au délai échu, à compter de la fin de l'empêchement.

En l'espèce, l'empêchement invoqué par la recourante consistant en son ignorance de la date exacte de réception du jugement de faillite par sa représentante, on peut admettre que cet empêchement a pris fin à réception de l'avis de la Présidente de la cour de céans du 26 mai 2015, soit le 27 mai 2015. La requête de restitution de délai a été déposée le 5 juin 2015, soit dans le délai de dix jours correspondant au délai de recours échu. Elle est ainsi recevable.

c) En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, qui a repris, quant aux conditions subjectives de la restitution, les art.

35 al. 1 aOJ [loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée le 1er janvier 2007] et 24 PA [loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021] (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 54), la restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010). Elle est donc subordonnée à l'absence de toute faute quelconque de l'intéressé ou de son représentant, professionnel ou non, la gravité de la faute étant sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 33 LP; TF 5A_30/2010 précité). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP).

La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO [Codes des obligations; RS 220] est exclue (TF 5A_30/2010 précité; ATF 114 Ib 67; ATF 107 Ia 168; TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003;TF 1P.151/2002 du 28 mai 2002; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002). Selon le Tribunal fédéral, une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Si la jurisprudence imputant à l'intéressé ou à son représentant la faute de leurs auxiliaires est critiquée en doctrine, il est incontesté que cette imputation se justifie si l'intéressé ou son représentant a commis une faute dans le choix, l'instruction ou la surveillance de ses auxiliaires (Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 33 LP; Nordmann, op. cit., n. 13 in fine ad art. 33 SchKG [LP]).

En l'espèce, l'empêchement invoqué ne peut pas être considéré comme non fautif. Conjuguant la faute de la représentante, par son administrateur et ses auxiliaires, qui appose sur le jugement de faillite le timbre de la date du lendemain de la réception de cette décision et n'informe pas sa mandante de la date exacte de cette réception, et celle de la recourante, par ses organes et ses mandataires, qui ne s'assure pas de la date exacte de réception de la décision en cause, l'empêchement ne relève pas de l'absence de faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En particulier, il ne résulte pas de circonstances susceptibles d'empêcher une personne consciencieuse d'agir dans le délai fixé. La requête de restitution du délai de recours doit par conséquent être rejetée.

III. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le jugement de faillite doit ainsi être confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé au recours, à la date du présent arrêt.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. La requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2015 par Y.________Sàrl est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Le jugement est confirmé, la faillite de Y.________Sàrl prenant effet le 24 juin 2015, à 16 heures 15.

IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

24 juin 2015

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mes Maxime Rocafort et Stéphane Voisard, avocats (pour Y.________Sàrl),

‑ Fondation W.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :