Bankruptcy Appeal Dismissed for Missed Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a bankruptcy order because the appellant failed to submit the required fee advance within the established deadlines. Following the initial deadline and a subsequent five-day extension granted via registered mail, the court determined, based on procedural rules regarding non-collected registered mail, that the appellant was deemed notified seven days after being advised of the letter's arrival at the post office, thus setting the final payment deadline, which the appellant missed.
Regeste Legislator
OfficielCALCUL DU DÉLAI, DÉLAI, PROLONGATION DU DÉLAI, AVANCE DE FRAIS, DÉLAI DE GARDE, FICTION DE LA NOTIFICATION | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 98 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly names the judge as ruling under this article as the summary appeal authority in matters of debt collection and bankruptcy.
Cited in the reasoning as the legal basis for requiring the appellant to pay an advance on costs, which led to the inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish deemed notification, which determined the expiry of the deadline for the advance payment.
Cited in the reasoning to calculate the expiration date of the deadline for paying the advance on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF14.016273-141122 297
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Prononcé du 26 août 2014
_____________________
Vu le jugement rendu le 22 mai 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite, le 22 mai 2014 à 12 heures 02, d' K.________, à Epalinges, à la requête de N.________, à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu l'acte adressé le 16 juin 2014 à la cour de céans par lequel K.________ a déclaré recourir à l'encontre de la décision précitée,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 25 juin 2015 impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer l'avance de frais de 300 francs,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 juillet 2014, impartissant au recourant un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais,
vu l'extrait "Track & Trace" de la Poste, dont il ressort que le recourant a été avisé le 22 juillet 2014 de l'arrivée à l'office de retrait du pli recommandé du
21 juillet 2014,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, par avis du 25 juin 2014, un délai au 10 juillet 2014 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais,
que par un second avis du 21 juillet 2014, ce délai a été prolongé, l'avance de frais devant être effectuée dans les cinq jours suivant la réception du courrier recommandé,
que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'en l'espèce, K.________ devait s'attendre à recevoir des actes de l'autorité, de sorte que le courrier du 21 juillet 2014 est réputé lui avoir été notifié le 29 juillet 2014, soit sept jours après qu'il a été avisé de l'arrivée du pli à l'office de poste,
qu'en conséquence, le délai de cinq jours imparti pour effectuer l'avance de frais requise est arrivé à échéance le lundi 4 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC),
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller
Du
26 août 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Ralph Schlosser, avocat (pour K.________),
‑ N.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Claire van Ouwenaller