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Faillite.2014.2 • TC VD Faillite.2014.2 Généré par l'IA

Corporate Appeal Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause Faillite.2014.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed a lower court's decision declaring it bankrupt, filed on time but without any discernible grounds, arguments, or specific conclusions against the bankruptcy judgment, merely stating the intent to elaborate later. The appellate court determined that according to procedural law, an appeal must be immediately motivated with specific grievances against the lower court's decision, and the absence of motivation is a non-curable defect that cannot be remedied under provisions allowing for the rectification of minor formal errors or unclear factual statements; consequently, the appeal was declared inadmissible, and the original bankruptcy judgment was confirmed, effective immediately upon the date of the appellate decision.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC; Corporate Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The appellate court determined that according to procedural law, an appeal must be immediately motivated with specific grievances against the lower court's decision, and the absence of motivation is a non-curable defect that cannot be remedied under provisions allowing for the rectification of minor formal errors or unclear factual statements; consequently, the appeal was declared inadmissible, and the original bankruptcy judgment was confirmed, effective immediately upon the date of the appellate decision.

Mots-clés

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argumentation motivée rectification de la décision motivation décisions incidentes dissolution de la société créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates the requirement for the appeal to be motivated, the failure of which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning as the basis for allowing an appeal under the CPC against a bankruptcy decision, though not directly used in the dispositive for the outcome.

art. 319 ss CPC

Cited in the reasoning to describe the type of appeal allowed against the decision, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 132 CPC

Cited in the reasoning to explain why the lack of motivation could not be rectified, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 132 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-rectifiable nature of the vice, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 132 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-rectifiable nature of the vice, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 56 CPC

Cited in the reasoning regarding the non-applicability to motivation defects, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 72 ss LTF

Cited in the closing remarks regarding the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal, but not used in the immediate dispositive orders.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the closing remarks regarding the deadline for a potential further appeal, but not used in the immediate dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF13.050589-132497 38

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2014

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite de R.________SA, au Mont-sur-Lausanne, le même jour à 11 heures 20, à la réquisition de N.________, à Lausanne,

vu la notification de ce jugement à la société faillie le 13 décembre 2013,

vu le recours formé par R.________SA contre ce jugement par acte posté le 16 décembre 2013, concluant à l'annulation de la faillite et requérant en outre l'effet suspensif,

vu la décision du Président de la cour de céans du 19 décembre 2013, admettant la requête d'effet suspensif;

attendu que le jugement du 12 décembre 2013 comporte l'indication des voies de recours, mentionnant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] peut être formé dans délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé,

que l'acte de recours doit en effet être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] prévoit également que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP),

qu'en l'espèce, le recours posté le 16 décembre 2013 a été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision

(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, le recours du 16 décembre 2013 contient des conclusions mais aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable à leur appui contre le jugement de faillite, la recourante indiquant seulement que le recours est en nullité et qu'elle développera ses moyens dans le mémoire ampliatif,

que le CPC ne prévoit pas le dépôt d'un tel mémoire, le recours devant être, comme exposé plus haut, immédiatement motivé,

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5),

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours du 16 décembre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 31 janvier 2014 à 16 heures 15;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de R.________SA prenant effet le 31 janvier 2014, à

16 heures 15.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

31 janvier 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R.________SA,

‑

M. N.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président. du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :