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Faillite.2014.15 • TC VD Faillite.2014.15 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation

Numéro de cause Faillite.2014.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a debtor whose bankruptcy, declared on February 5, 2014, was provisionally suspended pending a decision on a timely filed request for reinstatement of the deadline, which was subsequently declared inadmissible by the lower court on April 2, 2014. The appellate court found that while the appeal against the April 2 decision regarding the inadmissibility of the reinstatement request was filed within the statutory ten-day period, the appeal itself lacked any discernible grounds, reasons, or legal arguments against the lower court's finding of inadmissibility. Because the absence of motivation in an appeal is a non-curable formal defect that violates procedural requirements for appellate review, the court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation: The appellate court found that while the appeal against the April 2 decision regarding the inadmissibility of the reinstatement request was filed within the statutory ten-day period, the appeal itself lacked any discernible grounds, reasons, or legal arguments against the lower court's finding of inadmissibility. Because the absence of motivation in an appeal is a non-curable formal defect that violates procedural requirements for appellate review, the court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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vices de forme légaux condition de recevabilité délai de contrôle réquisition de faillite qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 174 al. 1 LP
This provision relates to the appeal against the bankruptcy order, which the court ultimately deemed inadmissible due to procedural defects in the appeal itself.
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 321 al. 1 CPC
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c.
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
Art. 100 al. 1 LTF
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 93 LTF
This provision is implicitly cited in the concluding remarks regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, although the final orders only state inadmissibility without citing an article for that specific finding in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

This provision relates to the appeal against the bankruptcy order, which the court ultimately deemed inadmissible due to procedural defects in the appeal itself.

Art. 93 LTF

This provision is implicitly cited in the concluding remarks regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, although the final orders only state inadmissibility without citing an article for that specific finding in the dispositive.

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TRIBUNAL CANTONAL · FF14.000531-140710 177

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 mai 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 LP

Vu la décision du 5 février 2014, à la suite de l'audience du 4 février 2014, de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant le 4 février 2014 à 11 heures 55 la faillite de C.________, à Bioley-Orjulaz, à la réquisition de M.________, à Nyon, notifiée le 6 février 2014 au failli,

vu la lettre du 24 février 2014 du failli, demandant à ce qu'une restitution de délai lui soit accordée,

vu la décision du 28 février 2014 de la présidente du tribunal d'arrondissement, prononçant l'effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai,

vu le prononcé rendu le 2 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifié le 8 avril 2014 au failli, déclarant irrecevable la requête de restitution de délai déposée le 24 février 2014 par C.________, disant que la faillite de ce dernier prendrait effet le mercredi 2 avril 2014 à 9 heures et mettant les frais de la décision, par 400 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé le 14 avril 2014 par le failli à l'encontre du "prononcé de faillite rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de la Broye et du Nord vaudois le 2 avril 2014" concluant, avec suite de frais et dépens:

"Principalement

I. Le prononcé rendu le 2 avril 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord prononçant la faillite de C.________ et refusant pour irrecevabilité la requête de restitution de délai du 24 février 2014 est annulé, C.________ étant remis dans la libre disposition de l'ensemble de ses biens.

Subsidiairement

I. La décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est nulle et de nul effet, la cause étant renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.";

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'en l'espèce, le recours formé par le failli le 14 avril 2014 contient des conclusions portant à la fois sur le prononcé de faillite du 5 février 2014 et sur le prononcé du 2 avril 2014 déclarant irrecevable la requête de restitution de délai,

que le délai pour recourir à l'encontre de la décision du 5 février 2014, notifiée le lendemain au failli, est arrivé à échéance le lundi 17 février 2014,

que, s'agissant des conclusions relatives au prononcé de faillite du 5 février 2014, le recours du 14 avril 2014 est tardif,

que le délai pour recourir à l'encontre de la décision du 2 avril 2014, notifiée le 8 avril 2014 au failli, est arrivé à échéance le vendredi 18 avril 2014,

que, s'agissant des conclusions relatives au prononcé du 2 avril 2014, le recours a été déposé à temps;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),

qu'en l'espèce, le recours du 14 avril 2014 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision déclarant irrecevable la requête de restitution de délai formée par le failli,

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5),

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours du 14 avril 2014, en tant qu'il concerne le prononcé du 2 avril 2014, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 mai 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Robert Fox, avocat (pour C.________),

‑ M.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye -Vully,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :