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Faillite.2013.19 • TC VD Faillite.2013.19 Généré par l'IA

Appellant's Second Appeal of Bankruptcy Judgment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause Faillite.2013.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a further appeal on July 4, 2013, challenging a bankruptcy judgment from February 15, 2013, which had already been subject to an initial appeal that was declared inadmissible by this court on March 15, 2013, and subsequently rejected by the Federal Tribunal on July 2, 2013. The court dismissed the new appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline for appealing summary decisions, and further, because the matter had already been conclusively decided by a prior judgment that had entered into force, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to bring the matter before the court again under the *ne bis in idem* principle.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. e CPC, Art. 59 CPC, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Second Appeal of Bankruptcy Judgment Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the new appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline for appealing summary decisions, and further, because the matter had already been conclusively decided by a prior judgment that had entered into force, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to bring the matter before the court again under the *ne bis in idem* principle.

Mots-clés

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principe "Ne bis in idem" bien découvert après la clôture de la faillite recours contre décision de renvoi opposition tardive exception d'inconstitutionnalité interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. e CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the issue had already been decided by a final ruling (ne bis in idem principle).

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning that explains why the appeal was manifestly late.

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning indicating that the decision is rendered without costs or legal fees.

Art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning indicating that the decision is rendered without costs or legal fees.

Art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning indicating that the decision is rendered without costs or legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF13.001501-131393 308

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. art. 59 al. 2 let. e et 321 al. 2 CPC

Vu le jugement rendu le 15 février 2013, à la suite de l'audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de D.________, à Clarens, à la requête de V.________, à Crissier, la faillite prenant effet le 14 février 2013 à 16 heures,

vu l’arrêt du 15 mars 2013 par lequel la cour de céans a déclaré irrece-vable le recours déposé par D.________ contre cette décision,

vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant dans la mesure où il est recevable le recours déposé par D.________ contre l’arrêt du 15 mars 2013,

vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel D.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (…) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013»,

vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire contenues dans cet acte ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le jugement de faillite du 15 février 2013, est manifestement tardif et donc irrecevable,

qu’en outre, D.________ avait déjà recouru contre ledit jugement de faillite,

que la cour de céans a statué sur ce recours par arrêt du 15 mars 2013, lequel a également fait l’objet d’un recours, rejeté par le Tribunal fédéral le 2 juillet 2013,

qu’en vertu de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action,

que parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC),

qu’en effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà tranchée,

que faute d’intérêt, le recours de D.________ doit également être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, n.

104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.),

que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans objet ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,

61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’effet suspensif est sans objet.

III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

31 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑

M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour V.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :