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Faillite.2013.18 • TC VD Faillite.2013.18 Généré par l'IA

Commercial Entity Bankruptcy Appeal Upheld Due to Continued Insolvency

Numéro de cause Faillite.2013.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity appealed a lower court's decision granting a bankruptcy petition against it, but the appellate court rejected the appeal, upholding the bankruptcy declaration. The court reasoned that for annulment under the relevant statute, the appellant needed to cumulatively demonstrate either that the debt underlying the bankruptcy had been paid or the request withdrawn, and that the debtor was currently solvent. The appellant failed to provide proof of payment or withdrawal, and evidence, specifically an up-to-date official debt enforcement register showing multiple recent enforcement proceedings, indicated ongoing non-liquidity, thus failing to render solvency plausible as required to overturn the initial ruling.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 171 LP, Art. 191 LP, Art. 174 LP; Commercial Entity Bankruptcy Appeal Upheld Due to Continued Insolvency: The court reasoned that for annulment under the relevant statute, the appellant needed to cumulatively demonstrate either that the debt underlying the bankruptcy had been paid or the request withdrawn, and that the debtor was currently solvent. The appellant failed to provide proof of payment or withdrawal, and evidence, specifically an up-to-date official debt enforcement register showing multiple recent enforcement proceedings, indicated ongoing non-liquidity, thus failing to render solvency plausible as required to overturn the initial ruling.

Mots-clés

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réquisition de faillite dette commerciale preuve de solvabilité registre du commerce retrait de la réquisition de poursuite décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to justify the rejection of the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 174 al. 2 LP

Article governing the grounds for annulling a bankruptcy decision, which the appeal sought but failed to meet.

Art. 138 al. 2 let. a CPC

Cited as the procedural basis for assuming the appellant received the court's communication.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the required timeframe, although the procedural conclusion is based on Art. 322 al. 1 CPC.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision for imposing costs is impliedly cited in point III of the dispositive regarding court fees, as the final paragraph mentions the possibility of appeal under LTF.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF13.012182-131095 282

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 juillet 2013

___________________

Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant à la suite de l'audience du 25 avril 2013, prononçant la faillite de C.________SA, au Mont-sur-Lausanne, le 22 mai 2013 à 14 heures, à la réquisition d'E.________Sàrl, à Collombey-Muraz, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu le recours déposé le 28 mai 2013 par C.________SA, tendant implicitement à l'annulation de la faillite,

vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 3 juin 2013 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d'office,

vu le courrier recommandé du 6 juin 2013, par lequel le Président de la cour de céans a transmis à la recourante l'extrait précité et lui a fixé un délai au 17 juin 2013 pour se déterminer sur cette pièce, si elle le souhaitait,

vu l'absence de détermination de la recourante dans le délai fixé par ce courrier, qu'elle n'est pas allée retirer mais est censée avoir reçu à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise, dès lors que, partie à une procédure de recours, elle devait s'attendre à recevoir des communications de la cour de céans (art.

138 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours a été introduit, par acte écrit et suffisamment motivé, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),

qu'il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1)],

qu'il est ainsi recevable formellement;

attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à l'audience de faillite;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;

attendu qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas et, a fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée dans la poursuite à l'origine de la faillite,

qu'elle évoque une discussion avec le conseil de l'intimée en vue d'un retrait de la réquisition de faillite, mais n'apporte pas la preuve d'un retrait par la pièce produite à l'appui de son recours,

que la première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée;

attendu qu'au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,

que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 3 juin 2013 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de huit poursuites introduites entre le 29 mai 2012 et le 17 mai 2013, pour une somme totale de 104'654 fr. 55, dont trois au stade de la commination de faillite,

que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains d'entre eux,

que, d'une manière générale, elle n'a pas produit de comptes ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,

que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge de celle-ci.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

La présidente : La greffière :

Du

10 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________SA,

‑ Me Laurent Métrailler, avocat (pour E.________Sàrl),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :