Creditor Withdrawal in Bankrupt Estate Closure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a decision that closed the bankruptcy proceedings of a debtor due to a lack of assets and had previously suspended liquidation upon the office's request; however, the creditor subsequently withdrew the appeal after receiving the office's determinations concerning the suspension, leading the court to officially acknowledge the withdrawal, strike the case from the record without imposing costs based on equity, and revoke the previously granted suspension of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor Withdrawal in Bankrupt Estate Closure Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the basis for the single judge ruling on the withdrawal of the appeal, which resulted in taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
The presiding judge acts as the sole judge according to this provision when ruling on the matter.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · FF13.010137-130937 288
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
12 juillet 2013
__________________
Art.
43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 16 avril 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, clôturant, à la requête de l'E.________, la faillite de [...], transmise par l'office pour information à J.________, créancier de la faillie, le 29 avril 2013,
vu le recours déposé le 8 mai 2013 par J.________ à l'encontre de la décision susmentionnée,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,
vu la décision du président de la cour de céans du 14 mai 2013 admettant la requête d'effet suspensif,
vu les déterminations de l'office du 23 mai 2013 relatives au recours déposé par J.________ à l'encontre de la décision du 11 mars 2013 du président du tribunal admettant la requête de l'office tendant à ce que la liquidation de la faillite de l'entreprise [...] soit suspendue faute d'actifs,
vu l’interpellation du recourant, le 7 juin 2013, quant au maintien ou au retrait sans frais de son recours,
vu le courrier du 19 juin 2013 du recourant, par laquelle celui-ci a déclaré qu'au vu des déterminations déposées par l'office, il retirait son recours du 8 mai 2013,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
que cela entraîne la révocation de l'effet suspensif accordé par décision du 14 mai 2013,
que l’équité impose dans le cas d’espèce de renoncer à la perception d’un émolument.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ:
I. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle, sans frais.
II. Révoque l'effet suspensif.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller
Du
12 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. J.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros de Vaud,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- [...] en liquidation, représentée par Mme Marlies Müller, administratrice présidente,
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :
Claire van Ouwenaller