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Faillite.2013.13 • TC VD Faillite.2013.13 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Bankruptcy Judgment Due to Untimely Appeal

Numéro de cause Faillite.2013.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a prior judgment that declared a debtor bankrupt without prior demand, finding the appeal inadmissible because it was filed on June 14, 2013, which was after the ten-day statutory deadline, calculated from the May 30, 2013, notification date, and extended to the next business day, June 10, 2013. Consequently, the court confirmed the initial bankruptcy judgment, setting the effective date for the bankruptcy as July 10, 2013.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF; Cantonal Court Upholds Bankruptcy Judgment Due to Untimely Appeal: Consequently, the court confirmed the initial bankruptcy judgment, setting the effective date for the bankruptcy as July 10, 2013.

Mots-clés

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procédure de faillite notification de la décision prétention légale date de début du droit opposition tardive interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

This article governs the right to appeal the bankruptcy decision, which determines the admissibility of the recourse.

art. 142 al. 3 CPC

This procedural article was cited to justify the extension of the appeal deadline, leading to the determination that the appeal was late.

art. 100 al. 1 LTF

This article governs the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, although it is mentioned only in the concluding information section and not in the operative orders (I, II, III).

art. 72 ss LTF

These articles concern the jurisdiction for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned only in the concluding information section.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FW13.013134-131230 283

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 LP

Vu le jugement rendu le 29 mai 2013, à la suite de l'audience du 16 mai 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, admettant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 27 mars 2013 par la D.________, à Lausanne, à l'encontre de P.________, à Bussigny-près-Lausanne, prononçant, le jeudi 16 mai 2013 à 9 heures 54, la faillite sans poursuite préalable de P.________, mettant les frais, par 300 fr., à la charge de la faillie,

vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel ce prononcé a été distribué à P.________ le 30 mai 2013,

vu le recours adressé à la cour de céans le 14 juin 2013 par P.________,

vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,

vu la décision du 18 juin 2013 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif;

attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),

qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement a été notifié à P.________ le 30 mai 2013,

que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le dimanche 9 juin 2013,

que ce délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 10 juin 2013 (art.

142 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que l'acte posté le 14 juin 2013 à la cour de céans, a donc été déposé tardivement,

que dans ces conditions le recours est irrecevable,

que compte tenu de l'effet suspensif accordé, il convient de prononcer la faillite de P.________ le 10 juillet 2013 à 16 heures 15;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de P.________ prenant effet le juillet 2013 à 16 heures 15.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

10 juillet 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________,

‑ D.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :