Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that declared their request for bankruptcy without prior enforcement proceedings inadmissible; the appellate court found the appeal itself inadmissible because the appellant failed to remedy a formal defect, specifically the lack of a signature and the necessary special power of attorney, within the extension period granted by the court pursuant to procedural rules governing rectification of formal deficiencies.
Regeste Legislator
OfficielACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, VICE DE FORME, SIGNATURE, PROCURATION SPÉCIALE | 130 al. 1 CPC (CH), 132 al. 1 CPC (CH), 68 al. 3 CPC (CH), 43 al. 1 let. c CDPJ
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the procedure for rectifying formal defects, which led to the appeal not being considered.
This provision, concerning special power of attorney, is mentioned in the context of the procedural defects leading to the non-consideration of the appeal.
This provision regarding the requirement for a signature is mentioned in the context of the procedural defects leading to the non-consideration of the appeal.
This provision designates the court as the sole judge for summary bankruptcy appeal matters.
Cited in the final section regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FW11.048203-120022 119
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
12 mars 2012
__________________
Art.
68 al. 3, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ
Vu le recours formé par acte daté du 21 et posté le 26 décembre 2011 par H.________SA, à Courfaivre (JU), contre la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la recourante contre Y.________SA, à Montreux,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 10 janvier 2012, constatant que l'acte de recours déposé ne comportait pas de signature et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] et impartissant au représentant de la recourante, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 20 janvier 2012 pour signer cet acte et produire en outre une procuration spéciale, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération,
vu la réception de cet avis le 11 janvier 2012 par son destinataire, qui n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz
Du
12 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Marc Deschenaux, juriste (pour H.________SA),
‑ Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour Y.________SA),
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Vevey,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz