Shareholder Appeal of Bankruptcy Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, claiming to hold shares in a declared bankrupt entity, appealed a lower court's bankruptcy decision despite not being a party to the initial proceedings. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant law, only parties to the bankruptcy procedure have the standing (légitimation) to file such an appeal against the bankruptcy judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 100 al. 1 LTF; Shareholder Appeal of Bankruptcy Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant law, only parties to the bankruptcy procedure have the standing (légitimation) to file such an appeal against the bankruptcy judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the provision governing appeals against bankruptcy decisions.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.015136.121809 452
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
174 LP
Vu le recours exercé par F.________, à Mex, contre la décision du 16 juillet 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la faillite d'A.________, à Rennaz, le même jour à 15 heures 02, à la requête de S.________, à Genève;
attendu qu'aux termes de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 271.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que seules les parties à la procédure ont qualité pour recourir contre le jugement de faillite (ATF 123 III 402, JT 1999 II 102; Giroud, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 174 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 815),
qu'à l'appui de son recours, F.________ prétend être détenteur de trois cents actions de la société A.________,
qu'il a également indiqué avoir appris la faillite de cette dernière en lisant la Feuille des avis officiels suisse du commerce (FOSC) du 19 septembre 2012,
qu'il n'était cependant pas partie à la procédure de première instance,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, faute de légitimation (Giroud, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 174 LP);
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ Me François Roux, avocat (pour M. S.________),
- Me Yves Hofstetter, avocat (pour A.________)
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :