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Faillite.2012.55 • TC VD Faillite.2012.55 Généré par l'IA

Untimely Bankruptcy Appeal Inadmissibility

Numéro de cause Faillite.2012.55
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party whose bankruptcy was declared by default appealed the ruling, but the appeal, filed on September 10th, was deemed inadmissible because the ten-day statutory period for appeal, which began upon notification on August 24th, expired on September 3rd. The court noted that the appellant was duly warned by registered letter about the untimeliness of the appeal and was given a final opportunity to provide justification by October 4th, but failed to respond, leading the Cantonal Court to declare the appeal inadmissible as untimely according to the relevant debt enforcement and bankruptcy law.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Untimely Bankruptcy Appeal Inadmissibility: The court noted that the appellant was duly warned by registered letter about the untimeliness of the appeal and was given a final opportunity to provide justification by October 4th, but failed to respond, leading the Cantonal Court to declare the appeal inadmissible as untimely according to the relevant debt enforcement and bankruptcy law.

Mots-clés

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défaut d'une partie commination de faillite poursuite pour dettes dépôt tardif insuffisance des actifs saisissables administrateur de la faillite DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 174 al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

This provision sets the deadline for appealing the bankruptcy judgment, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive concerning the decision on costs ('sans frais ni dépens'), implying that this rule governs the decision on court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.028160-121680 460

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2012

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 LP

Vu le jugement rendu le 16 août 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de C.________, à Chavannes-près-Rennens, le même jour à 11 heures 14, à la réquisition de F.________, à Zurich, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce prononcé a été distribué à C.________ le 24 août 2012,

vu l'acte adressé le 10 septembre 2012 à la cour de céans par le failli, recourant contre le jugement précité;

attendu que, par lettre recommandée adressée le 24 septembre 2012 à C.________, le président de la cour de céans lui indiqué que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 4 octobre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,

que la lettre a été remise le 25 septembre 2012 à son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti;

attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

qu'en l'espèce, le plis contenant le jugement a été notifié à C.________ le

24 août 2012,

que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le lundi 3 septembre 2012,

que l'acte posté le 10 septembre 2012 a été déposé tardivement,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

26 octobre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. C.________,

‑ F.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :