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Faillite.2012.44 • TC VD Faillite.2012.44 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause Faillite.2012.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that declared an individual bankrupt upon the request of a creditor. The bankrupt individual filed an appeal against this declaration and was granted a suspensive effect on the bankruptcy order pending the appeal outcome, contingent on them paying the required court cost advance. Despite being given an initial deadline and a non-extendable supplementary deadline to pay this advance, the appellant failed to remit the funds by the final date. Consequently, the court found the appeal inadmissible based on the relevant civil procedure code provision concerning the failure to provide security or advances, resulting in the confirmation of the lower court's bankruptcy judgment, which took effect on the date of this ruling.

Regeste Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The bankrupt individual filed an appeal against this declaration and was granted a suspensive effect on the bankruptcy order pending the appeal outcome, contingent on them paying the required court cost advance. Despite being given an initial deadline and a non-extendable supplementary deadline to pay this advance, the appellant failed to remit the funds by the final date. Consequently, the court found the appeal inadmissible based on the relevant civil procedure code provision concerning the failure to provide security or advances, resulting in the confirmation of the lower court's bankruptcy judgment, which took effect on the date of this ruling.

Mots-clés

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faillite civile garantie de loyer impayée commandement de payer effets de l'arrêt avance de frais insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

This provision determined the inadmissibility of the appeal because the required advance payment was not made within the set deadline.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the dispositive reasoning section as the basis for ruling the decision without costs or attorney's fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.004747-120954 335

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Du 30 août 2012

______________

Vu le jugement rendu le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de X.________, à Renens, le même jour à 8 heures, à la requête de Société anonyme J.________, à Lausanne, et mettant les frais de justice, par 200 fr. à la charge du failli,

vu le recours déposé le 28 mars 2012 par X.________ contre ce jugement,

vu la décision du 29 mars 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai déposée par le failli,

vu la décision rendue le 21 mai 2012 par ce magistrat rejetant préjudiciellement la requête de restitution de délai déposée par le failli et maintenant l'effet suspensif accordé le 29 mars 2012 jusqu'à droit connu sur la procédure de recours,

vu la lettre du 6 juin 2012 du greffe de la cour de céans, impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour effectuer l'avance de frais,

vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé le 28 juin 2012, impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 3 juillet 2012 pour effectuer l'avance de frais requise et informant le recourant qu'à défaut de paiement dans ce délai il ne serait pas entré en matière sur son recours;

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

qu'en l'espèce X.________ devait effectuer l'avance de frais requise dans le délai prolongé au 3 juillet 2012;

attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en l'espèce, X.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et le jugement de première instance confirmé, la faillite de X.________ prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 30 août 2012, à 16 heures 15;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 11 TFJC; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5, par analogie).

Par ces motifs,

le Président

de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. dit que le recours est irrecevable;

II. raye l'affaire du rôle;

III. dit que le jugement est maintenu, la faillite de X.________ prenant effet le 30 août 2012, à 16 heures 15;

IV. dit que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

Pierre Hack Eva Nüssli

Du

30 août 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. X.________,

‑

M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour Société anonyme J.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Eva Nüssli