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Faillite.2012.40 • TC VD Faillite.2012.40 Généré par l'IA

Shareholder Appeal in Bankruptcy Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause Faillite.2012.40
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision closing a bankruptcy, claiming to act as the representative of the bankrupt entity's shareholders, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, under the applicable federal law, only the bankruptcy administration is charged with representing the interests of the bankrupt estate and has the exclusive capacity to litigate on its behalf, and the appellant provided no proof of their standing to represent the shareholders.

Regeste Legislator

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Art. 240 LP, Art. 100 al. 1 LTF; Shareholder Appeal in Bankruptcy Dismissed for Lack of Standing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'actionnaire créance dans la faillite qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl insuffisance des actifs saisissables assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 240 LP

This provision defines the entity responsible for representing the bankruptcy estate, leading to the finding that the appellant lacked standing to appeal.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule is cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.023941-121204 325

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

240 LP

Vu le jugement rendu le 20 juin 2012 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé, ce jour, la clôture de la faillite de P.________, à Coppet,

vu le recours déposé contre ce jugement le 30 juin 2012, en temps utile, par N.________ ;

attendu que la recourante dit agir en "qualité de représentante des actionnaires de la société P.________",

qu'aucune pièce du dossier n'atteste du statut d'actionnaire de N.________ ni de sa qualité pour représenter les actionnaires de la faillie,

que quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 240 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), c'est l'administration de la faillite qui est chargée des intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et la représente en justice,

que la loi confère ainsi à la masse en faillite la capacité d'être partie et celle d’ester en justice, à titre exclusif, pour faire valoir les prétentions dont est titulaire le failli ou dont la masse est titulaire en propre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ss ad art. 240 LP),

que par conséquent, N.________ n'est pas habilitée à agir en justice pour le compte de la faillie, ni à titre personnel ni pour les actionnaires, qui n'ont pas la qualité pour recourir à la place de la société (CPF, 25 mai 2000/210),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

31 juillet 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________,

‑ Mme N.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

La greffière :