Appeal Dismissed for Untimely Power of Attorney in Bankruptcy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that rejected their request to restore a missed deadline and revoked a previously granted suspensive effect, thereby confirming the immediate effect of a bankruptcy declared against the appealing party. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant's counsel failed to submit the required power of attorney within the specific deadline set by the court, in accordance with the relevant procedural code article, resulting in the confirmation of the bankruptcy taking effect on the date of the appellate decision due to the lifting of the prior suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF; Appeal Dismissed for Untimely Power of Attorney in Bankruptcy Case: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant's counsel failed to submit the required power of attorney within the specific deadline set by the court, in accordance with the relevant procedural code article, resulting in the confirmation of the bankruptcy taking effect on the date of the appellate decision due to the lifting of the prior suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the power of attorney was not produced in the fixed time limit, pursuant to this article.
Cited in the notice section regarding the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notice section regarding the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.007702-120877 286
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
29 juin 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
132 al. 1 CPC
Vu le recours déposé le 15 mai 2012 par le conseil d'Y.________ Sàrl, à Lausanne, contre le prononcé rendu 10 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la suite de l'audience du 26 avril 2012, rejetant préjudiciellement la requête de restitution de délai déposée par la recourante, révoquant l'effet suspensif accordé le 27 mars 2012 et disant que la faillite de la recourante prononcée à la réquisition de Caisse Q.________, à Tolochenaz, prenait effet le 26 avril 2012 à 9 heures 45,
vu la décision du 21 mai 2012 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
attendu que par lettre recommandée adressée le 21 mai 2012 au conseil de la recourante, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 1er juin 2012 pour déposer une procuration, mentionnant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération,
que cette lettre a été remise le lendemain à son destinataire,
que le conseil de la recourante n'a pas produit de procuration dans le délai fixé,
que dès lors, l'acte du 15 mai 2012 n'est pas pris en considération, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'Y.________ Sàrl prend effet le
29 juin 2012, à 16 heures 15;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé, la faillite d'Y.________ Sàrl prenant effet le 29 juin 2012, à 16 heures 15.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
29 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Y.________ Sàrl),
‑ Caisse Q.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :