Appeal against Bankruptcy Judgment: Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed an appeal concerning a default judgment of bankruptcy issued on February 7, 2012, following a request by a creditor. The appellant submitted a letter on March 18, 2012, which the court treated as a potential appeal, despite the statutory ten-day appeal period under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law expiring on February 20, 2012 (extended from Sunday, February 19). The court reasoned that since the appeal, if one was intended, was filed substantially late—the notification of the judgment was on February 9, 2012, and the appeal was postmarked March 18, 2012—it must be declared inadmissible due to non-observance of the legal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal against Bankruptcy Judgment: Untimely Filing: The appellant submitted a letter on March 18, 2012, which the court treated as a potential appeal, despite the statutory ten-day appeal period under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law expiring on February 20, 2012 (extended from Sunday, February 19). The court reasoned that since the appeal, if one was intended, was filed substantially late—the notification of the judgment was on February 9, 2012, and the appeal was postmarked March 18, 2012—it must be declared inadmissible due to non-observance of the legal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis defining the deadline for appeal, which was not met.
Cited in the reasoning to determine the extension of the appeal deadline to the next working day, although not directly in the operative part, it informs the calculation leading to the finding of tardiness.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.048479-120571 229
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
13 juin 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Muller et Sauterel
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu le 7 février 2012, à la suite de l'audience du 19 janvier 2012, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la requérante, prononçant la faillite de N.________, à Renens, le 7 février 2012 à 11 heures, à la réquisition de la W.________, à Tolochenaz, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,
vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce prononcé a été distribué à N.________ le 9 février 2012,
vu la lettre adressée le 18 mars 2012 à la présidente du Tribunal d'arrondissement par N.________, relativement à la procédure la divisant avec la W.________,
vu la transmission du dossier par la présidente du Tribunal d'arrondissement à la cour de céans, autorité de recours;
attendu que, par la lettre recommandée adressée le 30 mars 2012 à N.________, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 25 avril 2012 pour indiquer si l'acte du
18 mars 2012 devait être considéré comme un recours et, dans l'affirmative, l'acte paraissant tardif, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,
que la lettre a été remise le 2 avril 2012 à son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti;
attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement a été notifié à N.________ le 9 février 2012,
que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le dimanche 19 février 2012,
que ce délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 20 février 2012 (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
que l'acte posté le 18 mars 2012, dans la mesure où il s'agissait d'un recours, a donc été déposé tardivement,
que, dans ces conditions, le recours, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
13 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.________,
‑ W.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :