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Faillite.2012.27 • TC VD Faillite.2012.27 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Summons Ruled Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice

Numéro de cause Faillite.2012.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company subject to a bankruptcy petition filed a timely appeal against the summons to the bankruptcy hearing. The court determined that the summons is an interlocutory order for instruction, and under the relevant civil procedure code, such orders are only appealable if they risk causing irreparable prejudice. Since the appellant did not claim or demonstrate such prejudice and could raise its substantive arguments at the scheduled bankruptcy hearing, the court declared the appeal against the summons inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Bankruptcy Summons Ruled Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice: The court determined that the summons is an interlocutory order for instruction, and under the relevant civil procedure code, such orders are only appealable if they risk causing irreparable prejudice. Since the appellant did not claim or demonstrate such prejudice and could raise its substantive arguments at the scheduled bankruptcy hearing, the court declared the appeal against the summons inadmissible.

Mots-clés

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réquisition de faillite citation à comparaître code de procédure civile recevabilité du recours incident argumentation sur le fond dette de la masse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b CPC

This provision was the basis for concluding that the appeal was inadmissible because the contested order (the summons to appear) was not one for which an appeal was expressly provided under Article 319 let. b ch. 1 CPC.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Mentioned in the reasoning when establishing that an appeal against the summons to appear is only possible if it causes irreparable prejudice, which was found not to be the case here.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed in the required form.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 142 al. 3 CPC

Cited in conjunction with Art. 321 al. 2 CPC to confirm that the appeal was filed in time.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.011726-120716 225

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 mai 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b CPC

Vu la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 à 11 heures 30, adressée le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à V.________Sàrl, à Chevilly, pour voir statuer sur la requête de faillite ordinaire formée contre elle par W.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'283'220 de l'Office des poursuites du district de Morges,

vu la réception de cet acte par sa destinataire le 5 avril 2012,

vu le recours formé par V.________Sàrl par acte du 16 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la commination de faillite dans la poursuite en cause, ainsi que de la réquisition et de l'audience de faillite, et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

vu la décision du Président de la cour de céans du 23 avril 2012, rejetant la requête d'effet suspensif;

attendu que le recours, déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) et en temps utile, le lundi 16 avril 2012 contre la citation à comparaître reçue le 5 avril 2012 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), est recevable formellement,

qu'on doit examiner la question de sa recevabilité matérielle,

que la citation à comparaître est une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC),

que la loi ne prévoit pas de cas de recours particulier contre la citation à comparaître au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC,

qu'une telle ordonnance d'instruction n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC),

qu'en l'espèce, la recourante ne prétend pas subir ou risquer de subir un tel préjudice,

qu'on ne distingue d'ailleurs pas quel tort la citation litigieuse pourrait lui causer,

qu'au surplus, V.________Sàrl pourra soulever les moyens qu'elle fait valoir dans son recours à l'audience de faillite (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, JT 2010 II 113 ss, p. 121),

que le recours contre la citation à comparaître à l'audience de faillite du 7 mai 2012 doit ainsi être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

4 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ V.________Sàrl,

‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour W.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :