Appeal Against Bankruptcy Summons Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company subject to an ordinary bankruptcy request, after receiving the summons for the hearing, filed an appeal seeking the lapse of the payment order and bankruptcy notice, and the cancellation of the requisition and hearing, while also requesting a suspensive effect. The court found the appeal formally admissible as it was filed in time against the summons, but declared it materially inadmissible because the summons is merely an investigatory order not subject to appeal unless it causes an irreparable prejudice, which the appellant failed to claim or demonstrate, noting that the appellant could raise its arguments at the actual bankruptcy hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Bankruptcy Summons Deemed Inadmissible: The court found the appeal formally admissible as it was filed in time against the summons, but declared it materially inadmissible because the summons is merely an investigatory order not subject to appeal unless it causes an irreparable prejudice, which the appellant failed to claim or demonstrate, noting that the appellant could raise its arguments at the actual bankruptcy hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the rules concerning appealability of decisions, specifically paragraph b.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in the required form.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in a timely manner.
Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal based on the date of receipt of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF12.011711-120715 223
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 mai 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
319 let. b CPC
Vu la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 à 11 heures 30, adressée le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à N.________Sàrl, à Chevilly, pour voir statuer sur la requête de faillite ordinaire formée contre elle par F.________, à Bussigny-près-Lausanne, dans la poursuite n° 400'236'699 de l'Office des poursuites du district de Morges,
vu la réception de cet acte par sa destinataire le 5 avril 2012,
vu le recours formé par N.________Sàrl par acte du 16 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la péremption du commandement de payer et de la commination de faillite dans la poursuite en cause, ainsi qu'à l'annulation de la réquisition et de l'audience de faillite, et requérant l'octroi de l'effet suspensif,
vu la décision du Président de la cour de céans du 23 avril 2012, rejetant la requête d'effet suspensif;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) et en temps utile, le lundi 16 avril 2012 contre la citation à comparaître reçue le 5 avril 2012 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), est recevable formellement,
qu'on doit examiner la question de sa recevabilité matérielle,
que la citation à comparaître est une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC),
que la loi ne prévoit pas de cas de recours particulier contre la citation à comparaître au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC,
qu'une telle ordonnance d'instruction n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante ne prétend pas subir ou risquer de subir un tel préjudice,
qu'on ne distingue d'ailleurs pas quel tort la citation litigieuse pourrait lui causer,
qu'au surplus, N.________Sàrl pourra soulever les moyens qu'elle fait valoir dans son recours à l'audience de faillite (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, JT 2010 II 113 ss, p. 121 et la référence citée à la note infrapaginale n. 36),
que le recours contre la citation à comparaître à l'audience de faillite du 7 mai 2012 doit ainsi être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
4 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.________Sàrl,
‑
M. F.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :