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Faillite.2012.2 • TC VD Faillite.2012.2 Généré par l'IA

Appeal on Collocation Ranking Inadmissible Due to Wrong Forum

Numéro de cause Faillite.2012.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an action contesting a collocation ranking against a bankruptcy estate with the Cantonal Court, which is an appellate authority in debt enforcement and bankruptcy matters. The court ruled the action inadmissible because, pursuant to federal law concerning debt enforcement and bankruptcy, an action to establish the collocation ranking must be brought as a first instance matter before the judge of the bankruptcy forum, which in this case was the Justice of the Peace due to the low value in dispute, though the court noted that if the action is refiled with the competent court within the statutory period, the original filing date will be preserved.

Regeste Legislator

Officiel

ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 250 al. 1 LP, 59 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. b CPC (CH), 60 CPC (CH), 63 al. 1 CPC (CH), 63 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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objet du litige masse en faillite date de dépôt base légale recevabilité du recours incident corpus juris

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 250 al. 1 LP

Cited as the legal basis determining the competent judge for the action contesting the ranking list.

Art. 59 al. 1 CPC

Cited as the basis for the inadmissibility of the action due to unmet admissibility requirements.

Art. 59 al. 2 let. b CPC

Cited as one of the admissibility requirements that was not met (competence).

Art. 60 CPC

Cited as the basis for the court to examine admissibility requirements ex officio.

Art. 63 al. 1 et 3 CPC

Cited regarding the rule for reintroduction of the case if declared inadmissible due to incompetence.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MF12.000806-120062 28

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

250 al. 1 LP; 59 al. 1 et 2 let. b, 60 et 63 al. 1 et 3 CPC

Vu l'acte introductif d'une action en contestation de l'état de collocation daté du 19 et déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA, à Martigny, contre la Masse en faillite de P.________, à Lausanne, auprès de la cour de céans;

considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC),

que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),

que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une action en constatation de l'état de collocation en première instance,

qu'une telle action doit être intentée devant le juge du for de la faillite (art. 250 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]), soit en l'espèce, vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le Juge de paix du district de Lausanne (art. 113 al. 1bis LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01], applicable par renvoi de l'art. 42a LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),

que l'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est par conséquent irrecevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, si l'acte déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit devant le tribunal compétent dans le délai fixé par la LP suivant la déclaration d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. L'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 janvier 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ O.________SA,

‑ Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (pour la Masse en faillite de P.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :