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Faillite.2012.18 • TC VD Faillite.2012.18 Généré par l'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Moot Due to Moratorium

Numéro de cause Faillite.2012.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court's declaration of bankruptcy against an individual upon the creditor's request, the debtor appealed the decision; however, the appeal became moot and was removed from the court roll because the same debtor subsequently obtained a six-month moratorium (sursis concordataire) from a different judge. The court reasoned that under the relevant enforcement law, the granting of a moratorium renders the underlying bankruptcy application or any related appeal without object, as the purpose of the moratorium is to provide temporary relief from such proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 173a al. 3 LP, Art. 173a al. 1 LP, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Moot Due to Moratorium: The court reasoned that under the relevant enforcement law, the granting of a moratorium renders the underlying bankruptcy application or any related appeal without object, as the purpose of the moratorium is to provide temporary relief from such proceedings.

Mots-clés

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procédure de faillite sursis concordataire requête en autorisation d'exécution - Décision droit de reprise de la possession interdiction de la contrainte par corps révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 173a al. 3 LP

This provision established the legal premise (by contraposition) that the appeal against the bankruptcy order becomes moot when the concordat extension is granted.

Art. 43 CDPJ

Cited as the basis for the judge's authority to rule as a single judge in this summary appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.039675-112240 186

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

11 avril 2012

__________________

Art. 173a al. 3 LP a contrario

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de U.________, à Renens, à la réquisition de H.________, à Renens, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé par U.________ contre ce jugement le 29 novembre 2011,

vu la décision de la cour de céans du 22 décembre 2011, prononçant, en application de l'art. 173a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête de sursis concordataire déposée par le recourant le 29 novembre 2011,

vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2012, accordant à U.________ un sursis concordataire de six mois,

vu la lettre du Président de la cour de céans adressée le 14 mars 2012 au conseil de U.________, constatant qu'au vu de la décision précitée du 9 mars 2012, le recours contre le jugement de faillite apparaissait sans objet et invitant ce conseil à lui confirmer, dans un délai au

21 mars 2012, que la cause pouvait être rayée du rôle,

vu la lettre du conseil précité du 21 mars 2012, confirmant au Président de la cour de céans que la cause pouvait être rayée du rôle,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu qu'aux termes de l'art. 173a al. 3 LP, si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de la faillite prononce la faillite,

qu'a contrario, lorsque le sursis concordataire est accordé, la réquisition de faillite, respectivement le recours contre le jugement de faillite, devient sans objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz

Du

11 avril 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour U.________),

‑ Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour H.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz