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Faillite.2012.15 • TC VD Faillite.2012.15 Généré par l'IA

Appeal on Reinstatement of Bankruptcy Deadline Rejected

Numéro de cause Faillite.2012.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company, declared bankrupt by default, appealed a lower court's decision that rejected its request for a reinstatement of the deadline and revoked the suspensive effect of the bankruptcy judgment, making the declaration effective immediately; the appellate court found the appeal formally admissible as it was filed timely against the decision regarding the cost allocation, but ruled it materially inadmissible because a decision on the merits of reinstating a deadline for a defaulting party is generally final and not subject to such an appeal under the relevant procedural code, as the appellant was challenging the rejection of the deadline reinstatement, not the assessment of costs.

Regeste Legislator

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Art. 149 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 103 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Reinstatement of Bankruptcy Deadline Rejected: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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délai légal de procédure annulation du jugement de faillite défaut d'une partie opposition tardive insolvabilité fixation des frais RESTITUTION DU DÉLAI, VOIE DE DROIT | 149 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 149 CPC

The court declared the appeal inadmissible based on this article because decisions regarding the restoration of a time limit are generally final.

Art. 103 CPC

This provision was mentioned as the only basis upon which an appeal could have been lodged against the decision regarding the costs.

Art. 174 al. 1 LP

This article was cited to establish the time limit for lodging an appeal against a decision of the bankruptcy judge, although the appeal was ultimately deemed inadmissible on other grounds.

Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited regarding the required form (written and reasoned submission) for lodging an appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.045140-120438 165

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 mars 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

149 CPC

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant par défaut des parties, le même jour à 11 heures 18, la faillite de B.________Sàrl, à Lausanne, à la réquisition de la D.________, à Tolochenaz,

vu la décision rendue le 17 février 2012, à la suite de l'audience du 9 février 2012, par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 13 janvier 2012 par B.________Sàrl, révoquant l'effet suspensif accordé le 13 janvier 2012, disant que le jugement de faillite rendu le 5 janvier 2012 prenait effet le 9 février 2012 à 10 heures 05 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la décision sur la requête en restitution de délai, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu le recours formé par B.________Sàrl, par acte écrit et motivé déposé le 28 février 2012 contre cette décision, concluant à son annulation et à la fixation d'une nouvelle audience, l'effet suspensif étant réinstauré;

attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 17 février 2012, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,

qu'en revanche, il est irrecevable matériellement, dès lors qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61),

qu'en l'espèce, la décision attaquée indique ainsi à juste titre qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 103 CPC, c'est-à-dire uniquement sur la question des frais, et non pas d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que, dans son acte du 28 février 2012, B.________Sàrl ne recourt pas contre les frais mis à sa charge mais s'en prend au rejet de sa requête de restitution de délai,

qu'un tel recours est irrecevable (CPF, 11 novembre 2011/491 précité; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61 précités);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.________Sàrl),

‑ D.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :