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Faillite.2012.14 • TC VD Faillite.2012.14 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Bankruptcy Judgment

Numéro de cause Faillite.2012.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a default judgment declaring bankruptcy, which was rendered on December 7th following a December 1st hearing, but filed the appeal on January 13th. The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day statutory appeal period under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, calculated from the deemed receipt date of December 15th (when the initial notification was returned as unclaimed) and extended by Christmas holidays to January 5th, had lapsed before the January 13th filing. Furthermore, the appellant failed to provide any justification for missing the extended deadline, despite being explicitly contacted by the court regarding the tardiness of the appeal, leading the court to dismiss the matter as untimely.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 63 LP, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Untimely Appeal of Bankruptcy Judgment: The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day statutory appeal period under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, calculated from the deemed receipt date of December 15th (when the initial notification was returned as unclaimed) and extended by Christmas holidays to January 5th, had lapsed before the January 13th filing. Furthermore, the appellant failed to provide any justification for missing the extended deadline, despite being explicitly contacted by the court regarding the tardiness of the appeal, leading the court to dismiss the matter as untimely.

Mots-clés

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inobservation du délai légal audience de faillite dépôt tardif poursuite pour dettes compensation en cas de faillite demande tardive de prolongation OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, OUVERTURE DE LA FAILLITE | 174 al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

This article establishes the deadline for filing an appeal against the bankruptcy judgment, which was used to determine the untimeliness of the appeal.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This procedural rule concerning deemed notification was cited in the reasoning regarding the appeal timeliness analysis.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.041601-120085 163

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 mars 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 LP

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011, à la suite de l'audience du 1er décembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V.________, à Prilly, le 6 décembre 2011 à 16 heures, à la réquisition de c.________, à Martigny, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé contre ce jugement par V.________, par acte déposé le 13 janvier 2012, comprenant une requête d'effet suspensif,

vu la décision du Président de la cour de céans du 24 janvier 2012, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,

vu la lettre recommandée du 14 février 2012 du Président de la cour de céans à V.________, constatant que le recours de celui-ci paraissait tardif et lui impartissant un délai au 24 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé";

attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à V.________ le

7 décembre 2011 a été renvoyé par La Poste au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après l'échéance du délai de garde tombée le 15 décembre 2011, avec la mention "non réclamé",

que l'intéressé, qui était présent à l'audience de faillite du 1er décembre 2011 et à qui la commination de faillite avait en outre été valablement notifiée le 23 juin 2011, devait s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite, de sorte qu'il est réputé avoir reçu le jugement du 7 décembre 2011 au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit le 15 décembre 2011,

que, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP), le délai pour recourir était prolongé jusqu'au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit jusqu'au

5 janvier 2012,

que le recours déposé le 13 janvier 2012 a ainsi été formé tardivement,

que le recourant est également réputé avoir reçu l'avis présidentiel du 14 février 2012 au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art.

138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

qu'il n'a donné aucune suite à cet avis,

que cette absence d'explication ne permet pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai légal de recours,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

29 mars 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. V.________,

‑ C.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :