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Faillite.2011.67 • TC VD Faillite.2011.67 Généré par l'IA

Bankruptcy Affirmation Due to Improper Representation in Appeal

Numéro de cause Faillite.2011.67
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court upheld the declaration of bankruptcy against a company, finding that the recourse filed against the initial judgment was inadmissible because it was signed by an individual who was not the sole administrator registered with the Commercial Register and therefore lacked the legal authority to represent the company in the appeal proceedings, despite the appellant asserting status as a capital-participating shareholder and the existence of a general power of attorney, because the relevant commercial code and civil procedure rules require proper registration or specific mandate for representation in such matters.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, POUVOIR DE REPRÉSENTATION, PROCURATION SPÉCIALE, REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE | 718 CO, 68 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faillite représentation valable code de procédure civile immatriculation de société règlement intérieur qualité d'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 718 CO

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility due to lack of proper representation.

Art. 68 al. 3 CPC

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility due to lack of proper representation in the appeal proceedings.

Art. I

The main ground for the order declaring the appeal inadmissible.

Art. II

The order states that the ruling is made without costs or legal fees (sans frais ni dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.029906-111957 532

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 décembre 2011

_____________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Muller et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

718 CO; 68 al. 3 CPC

Vu le jugement rendu le 10 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de S.________SA, à Lonay, le même jour à 11 heures 50, à la réquisition de F.________, à Genève, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu le recours formé pour S.________SA contre ce jugement, par acte déposé au greffe de la cour de céans, autorité de recours, le 20 octobre 2011, signé par Q.________ au nom de la société J.________SA, "actionnaire existant et participant à l'augmentation de capital",

vu la décision rendue le 28 octobre 2011 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,

vu la lettre adressée à la cour de céans le 8 novembre 2011 par S.________SA, sous la signature de son administrateur W.________, indiquant que le recours déposé n'avait pas été porté à sa connaissance ni rédigé à son initiative et qu'il n'avait eu aucun contact avec les actionnaires de la société depuis plus d'un mois et demi,

vu la lettre adressée en courrier recommandé le 21 novembre 2011 par le président de la cour de céans à Q.________, lui transmettant la lettre précitée de W.________, l'informant qu'en dépit de la procuration générale figurant au dossier, la question se posait de savoir si S.________SA était valablement représentée dans le cadre de la procédure de recours ou non, ce qui pourrait entraîner l'irrecevabilité de celui-ci, et lui impartissant un délai au 1er décembre 2011 pour se déterminer sur ce point,

vu le courrier du 25 novembre 2011 par lequel W.________ a renvoyé à la cour de céans la lettre précitée adressée à Q.________, indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles de ce dernier depuis deux mois;

attendu que, selon l'extrait du Registre du commerce concernant S.________SA, la seule personne habilitée à représenter la société est W.________, son administrateur unique avec signature individuelle,

qu'il est d'ailleurs également la seule personne habilitée à représenter J.________SA, selon l'extrait du Registre du commerce concernant cette société,

que l'acte de recours déposé le 20 octobre 2011 a été signé par Q.________, qui n'est pas habilité à représenter valablement S.________SA, n'étant pas inscrit au Registre du commerce comme administrateur de la société (art. 718 CO [Code des obligations; RS 220]) ni au bénéfice d'une procuration spéciale lui donnant pouvoir de représenter la société dans la procédure de recours contre le jugement de faillite (art. 68 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RSV 272]),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que, vu l'effet suspensif accordé, la faillite de S.________SA prend effet le 14 décembre 2011, à 16 heures 15;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable, la faillite de S.________SA prenant effet le 14 décembre 2011, à 16 heures 15.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

14 décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________SA, par son administrateur, W.________,

‑ Me F.________, avocat,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, office de Morges,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :