Bankruptcy Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was asked to review a lower court's judgment declaring a party bankrupt upon the request of another party. The court found that the appeal, filed on October 19, 2011, was untimely because the statutory ten-day appeal period, beginning upon notification of the bankruptcy judgment on September 29, 2011, expired on October 10, 2011, and therefore dismissed the appeal as inadmissible, upholding the initial bankruptcy ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 100 al. 1 LTF, II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire; Bankruptcy Appeal Dismissed for Untimeliness: The court found that the appeal, filed on October 19, 2011, was untimely because the statutory ten-day appeal period, beginning upon notification of the bankruptcy judgment on September 29, 2011, expired on October 10, 2011, and therefore dismissed the appeal as inadmissible, upholding the initial bankruptcy ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the ten-day deadline for filing an appeal against the bankruptcy judgment, which the court used to declare the appeal inadmissible.
This order dictates that the ruling is issued without costs or compensation, referencing the procedural disposition regarding expenses.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FF11.028642-111921 498
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 novembre 2011
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Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme Joye
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Art.
174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2011, à la suite de l'audience du 22 septembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite d'J.________, à Aigle, le 22 septembre 2011 à 8 heures 30, à la requête de G.________, à Martigny,
vu le recours formé le 19 octobre 2011 contre ce jugement par J.________ ;
attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP, le recours contre un jugement de faillite doit être introduit dans le délai de dix jours dès sa notification,
qu'en l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, le jugement de faillite a été notifié à J.________ le 29 septembre 2011,
que le délai de dix jours pour recourir contre ce jugement arrivait donc à échéance le lundi 10 octobre 2011,
que le recours posté le 19 octobre 2011 a ainsi été déposé tardivement,
que dans ces conditions, le recours d'J.________ doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement entrepris est confirmé.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
25 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. J.________,
‑ Mutuel Assurances en cas de maladie et d'accidents,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :