Ward's Inadmissible Bankruptcy Appeal After Guardian's Refusal to Ratify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant under legal guardianship filed a request for bankruptcy, which the lower court subsequently struck from the roll after the litigant reaffirmed the request following a notice suggesting the matter was moot. The litigant appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the litigant lacked the capacity to sue, as evidenced by the general guardian's refusal to ratify the appeal, and the matter did not concern strictly personal rights allowing independent action by the ward.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 59 al. 2 let. c CPC, Art. 67 al. 3 let. a CPC; Ward's Inadmissible Bankruptcy Appeal After Guardian's Refusal to Ratify: The litigant appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the litigant lacked the capacity to sue, as evidenced by the general guardian's refusal to ratify the appeal, and the matter did not concern strictly personal rights allowing independent action by the ward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's lack of legal capacity to proceed because she was under guardianship.
Cited to establish that the appeal did not concern strictly personal rights, thus requiring ratification by the legal representative.
Cited to explain the court's duty to examine admissibility conditions, including capacity to proceed, ex officio.
General reference to the procedural articles governing the review, cited in the introductory section of the decision.
The court ordered that the ruling be issued without costs or compensation for expenses.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 438
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 octobre 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Muller et Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
59 al. 1 et 2 let. c, 60 et 67 al. 3 let. a CPC
Vu la lettre du 13 juillet 2011 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant que, sauf avis contraire écrit et motivé adressé jusqu'au 25 juillet 2011, il constaterait que la cause introduite par L.________, à Lausanne, a perdu tout objet et ordonnerait qu'elle soit rayée du rôle,
vu la lettre adressée le 25 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans laquelle L.________ déclare maintenir sa requête de faillite (déclaration d'insolvabilité),
vu la décision du 26 juillet 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constatant, qu'en l'absence de toute objection dans le délai fixé, la cause n'a plus d'objet et ordonnant qu'elle soit rayée du rôle,
vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par L.________ qui conclut à l'admission de sa requête de faillite et expose s'être déterminée dans le délai fixé au 25 juillet 2011,
vu le courrier du 17 août 2011 du Tuteur général indiquant, sur interpellation du président de la cour de céans, qu'il ne ratifiait pas le recours formé par sa pupille L.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est écrit et motivé de sorte qu'à cet égard il est recevable (art. 321 al.
1 CPC),
que toutefois, pour pouvoir entrer en matière, le tribunal doit examiner d'office si les conditions de recevabilité énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC sont remplies (art. 60 CPC),
qu'en particulier les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC),
que tel n'est pas le cas de L.________ qui a été mise sous tutelle,
que lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier son acte (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées),
qu' en l'espèce, le Tuteur général a refusé de ratifier le recours déposé par sa pupille,
que le recours ne porte pas sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 67 al. 3 let. a CPC, de sorte que L.________ n'a pas la faculté d'agir de manière indépendante,
qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours du 28 juillet 2011, qui est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
12 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Tuteur général (pour L.________),
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :