Legislator Jurisprudence & Législation
Faillite.2011.36 • TC VD Faillite.2011.36 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Ruling Denied Due to Failure to Prove Solvency

Numéro de cause Faillite.2011.36
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision that declared them bankrupt following a request by a creditor, arguing for the annulment of the bankruptcy. The appellate court found that the appeal was timely and formally admissible, but upheld the initial bankruptcy ruling because the appellant failed to meet the cumulative legal requirements for annulment: they did not prove solvency (evidenced by an official debt enforcement register extract showing forty-two outstanding proceedings for a significant amount, many in advanced stages, and concerning social and tax debts) nor did they demonstrate payment of the debt or withdrawal of the bankruptcy request, thus confirming the initial judgment and establishing the effective date of the bankruptcy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 171 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP, Art. 174 LP; Appeal Against Bankruptcy Ruling Denied Due to Failure to Prove Solvency: The appellate court found that the appeal was timely and formally admissible, but upheld the initial bankruptcy ruling because the appellant failed to meet the cumulative legal requirements for annulment: they did not prove solvency (evidenced by an official debt enforcement register extract showing forty-two outstanding proceedings for a significant amount, many in advanced stages, and concerning social and tax debts) nor did they demonstrate payment of the debt or withdrawal of the bankruptcy request, thus confirming the initial judgment and establishing the effective date of the bankruptcy.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve de solvabilité préposé aux faillites assemblée des créanciers réquisition de poursuite dettes fiscales procédure en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected based on this article because the cumulative conditions for annulling the bankruptcy (vraisemblance of solvency and payment of debt) were not met.

Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected as manifestly ill-founded under this procedural rule.

Art. 174 al. 1 LP

This article was cited to confirm that the appeal was filed within the required ten-day deadline.

Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited to confirm the admissibility regarding the timely filing and grounds of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 265

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 juillet 2011

_________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de T.________, à Crissier, le même jour à 11 heures 10, à la requête de Z.________, à Martigny, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé contre ce jugement par T.________, par acte écrit et motivé daté du 12 et posté le 14 mars 2011 à l'adresse du greffe du Tribunal cantonal, tendant implicitement à l'annulation de la faillite,

vu l'extrait des registres 8a LP du 21 mars 2011 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans,

vu l'absence de déterminations du recourant sur cet extrait des poursuites,

vu la décision du vice-président de la cour de céans du 30 mars 2011, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, adressé au greffe du Tribunal cantonal, a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

que, déposé le 14 mars 2011 contre le jugement qui avait été notifié au recourant au plus tôt le 4 mars 2011, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),

qu'il est en outre suffisamment motivé pour permettre de comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives;

attendu qu'en l'espèce, le recourant ne soutient ni, a fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée par l'intimée, dont il déclare seulement qu'elle "sera réglée d'ici au 18 mars prochain",

que cette première condition pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée;

attendu qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,

que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du

14 janvier 2000 c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,

que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 21 mars 2011 du registre des poursuites que le recourant fait l'objet de quarante-deux poursuites pour un total de 126'330 fr., dont dix-neuf sont au stade de la saisie exécutée, quatorze au stade de la commination de faillite et cinq n'ont pas été frappées d'opposition,

que la plupart de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales (caisse de compensation AVS, caisse maladie) et des dettes d'impôts (fédéral, cantonal et communal et TVA),

qu'il apparaît ainsi que le recourant n'a pas la capacité de régler ses dettes courantes, même celles ne s'élevant qu'à quelques centaines de francs,

qu'il n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,

que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de T.________ prend effet le 19 juillet 2011 à 16 heures 15;

attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet le 19 juillet 2011 à

16 heures 15.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

Le président : La greffière :

Du

19 juillet 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑ Z.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :