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Faillite.2011.35 • TC VD Faillite.2011.35 Généré par l'IA

Appealability of Default Judgment Following Untimely Filing

Numéro de cause Faillite.2011.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a challenge to a default judgment declaring bankruptcy, which was filed after the ten-day statutory deadline, as the appeal was mailed on the sixteenth day after notification, even though the appellant's counsel explained the delay by referencing the debtor's family emergency and subsequent late awareness of the judgment's significance. The court found the appeal inadmissible because it was filed late, and crucially, the appellant did not properly request a reinstatement of the time limit, which would have also been time-barred, leading to the confirmation of the original bankruptcy judgment, effective from the date of the appellate decision.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Default Judgment Following Untimely Filing: The court found the appeal inadmissible because it was filed late, and crucially, the appellant did not properly request a reinstatement of the time limit, which would have also been time-barred, leading to the confirmation of the original bankruptcy judgment, effective from the date of the appellate decision.

Mots-clés

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inobservation du délai légal dépôt tardif défaillance du mandataire notification de la décision date de début du droit liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

This provision governs the deadline for appeals against bankruptcy judgments, which was the substantive basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 148 al. 2 CPC

Cited to support the finding that a request for reinstatement of time limits would have been late.

Art. 148 al. 2 CPC

Cited in the heading, although its application is procedural regarding the time limit for requests.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 262

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 LP; 148 al. 2 CPC

Vu le jugement rendu le 2 mai 2011, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut des parties, la faillite d' I.________, à La Chaux, le 2 mai 2011 à 10 heures 45, à la requête de la F.________, à Lausanne,

vu le recours formé le 16 mai 2011 contre ce prononcé par le conseil d'I.________,

vu la décision du 20 mai 2011 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,

attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le recours contre un jugement de faillite doit être introduit dans le délai de dix jours dès sa notification,

qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le jugement de faillite a été notifié le 3 mai 2011 à I.________,

que le délai de dix jours pour recourir contre ce jugement arrivait donc à échéance le 13 mai 2011,

que le recours posté le 16 mai 2011, soit après l'échéance précitée, a ainsi été déposé tardivement,

que par avis du 25 mai 2011, le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 juin 2011, délai par la suite prolongé au 20 juin 2011, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai de recours n'a pas été respecté,

que, par écriture du 20 juin 2011, le conseil du recourant a exposé n'avoir été consulté que le 16 mai 2011, son client ayant dû se déplacer à Lyon, au chevet de sa belle-mère, et n'ayant réalisé que tardivement l'importance du jugement qui lui avait été notifié,

qu'il précisait encore, qu'en l'absence de l'enveloppe ayant contenu le jugement entrepris, il avait déposé un recours au nom de son client et non une demande de restitution de délai,

qu'il n'est ainsi pas contesté que le recours est tardif,

que le recourant ne requiert pas une restitution du délai,

qu'une telle requête aurait été au demeurant tardive (art. 148 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors que l'éventuelle cause du défaut de recourant a pris fin le 16 mai 2011 au plus tard,

que dans ces conditions le recours d'I.________ est irrecevable;

attendu que, l'effet suspensif ayant été accordé, le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement entrepris est confirmé, la faillite d'I.________ prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 juillet 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour I.________),

‑ F.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, office d'Echallens,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :