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Faillite.2011.21 • TC VD Faillite.2011.21 Généré par l'IA

Appeal of Default Bankruptcy Judgment Denied for Failure to Prove Solvency

Numéro de cause Faillite.2011.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's default bankruptcy judgment, which was based on an unpaid debt, and while the appeal was deemed timely and satisfied the first requirement for annulment by demonstrating payment of the initiating debt and the creditor's withdrawal of the bankruptcy request, the appeal was ultimately rejected because the appellant failed to meet the cumulative second condition: rendering its solvency plausible. The court reasoned that the appellant's submitted record of eighteen other recent, substantial debts, including tax and social security arrears, combined with a lack of documentation to show short-term financial improvement, made its continued insolvency more likely than its solvency, thus confirming the original bankruptcy order.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 174 al. 1 LP, Art. 171 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Appeal of Default Bankruptcy Judgment Denied for Failure to Prove Solvency: The court reasoned that the appellant's submitted record of eighteen other recent, substantial debts, including tax and social security arrears, combined with a lack of documentation to show short-term financial improvement, made its continued insolvency more likely than its solvency, thus confirming the original bankruptcy order.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité dette impayée réquisition de faillite notion de décision fiction de retrait intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

This provision governed the conditions for annulling the bankruptcy judgment on appeal, although the court ultimately found the conditions were not met.

Art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal as manifestly ill-founded, as stated in the reasoning for the decision.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal, although the operative part itself relies on the outcome dictated by Art. 174 al. 2 LP and Art. 322 al. 1 CPC.

Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected based on this provision as it was manifestly ill-founded, leading to the confirmation of the bankruptcy decision.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the deadline for the appeal, but its application is superseded by the outcome based on Art. 174 al. 2 LP and Art. 322 al. 1 CPC in the dispositive.

Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected based on this procedural rule as manifestly ill-founded.

Art. 174 al. 2 LP

This substantive provision provided the framework for reviewing the appeal against the bankruptcy decision, even though the requirements for annulment were not met.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the deadline for the appeal, but the operative part is based on the conclusion derived from Art. 174 al. 2 LP.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 170

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 mai 2011

_________________

Présidence de M. Sauterel, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant par défaut des parties la faillite d'I.________Sàrl, à Montreux, le 13 janvier 2011 à 8 heures 30, à la requête de K.________, à Montreux,

vu le recours formé contre ce jugement par I.________Sàrl, par acte daté du 18 et posté le 19 janvier 2011 à l'adresse du tribunal d'arrondissement, concluant à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif,

vu la copie d'un récépissé postal produite à l'appui du recours,

vu la transmission du dossier le 21 janvier 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 26 janvier 2011,

vu l'extrait des registres 8a LP du 31 janvier 2011 de l'Office des poursuites du district de La Riviera

– Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans,

vu la décision du président de la cour de céans du 8 février 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,

vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 18 février 2011,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le 19 janvier 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 18 janvier 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),

qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite et concluant à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives;

attendu qu'en l'espèce, la recourante a rapporté la preuve d'un versement de 5'390 fr. à l'intimée le 19 janvier 2011,

que ce montant correspond à la créance réclamée par l'intimée dans la poursuite n° 5'502'556 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris,

qu'en outre, par lettre du 19 janvier 2011 adressée au tribunal d'arrondissement, l'intimée a déclaré retirer sa requête de faillite, la recourante s'étant "acquittée du montant total de la somme due",

que la première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée;

attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art.

174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,

que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 31 janvier 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de dix-huit poursuites introduites entre le 12 août 2010 et le 27 janvier 2011, pour un total de 90'249 fr. 85, dont quatre sont au stade de la saisie, pour environ 10'000 fr., et onze n'ont pas été frappées d'opposition,

qu'un bon nombre de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales (caisse de compensation AVS et fonds de prévoyance) et des créances d'impôt,

que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,

que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas remplie;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'I.________Sàrl prend effet le

11 mai 2011 à 16 heures 15 ;

attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

300 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite d'I.________Sàrl prenant effet le 11 mai 2011 à

16 heures 15.

.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.

Le président : La greffière :

Du

11 mai 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ I.________Sàrl,

‑ K.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :