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Faillite.2010.7 • TC VD Faillite.2010.7 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal Against Creditor Arrangement Denial

Numéro de cause Faillite.2010.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision refusing to approve a concordat (arrangement with creditors) involving an asset abandonment; however, during the appellate proceedings, the appellant formally withdrew the appeal, leading the appellate court to take note of the withdrawal, remove the case from the roll, revoke the previously granted suspensive effect, fix the appellant's second instance costs, and rule that no second instance legal fees would be awarded.

Regeste Legislator

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Art. 61 al. 1 OELP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 220 al. 2 et 222 al. 1 TFJC; Appellant Withdraws Appeal Against Creditor Arrangement Denial: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de la requête opposition au commandement de payer retrait de l'effet suspensif pacte successoral de renonciation annulation du jugement de faillite MOYEN DE DROIT, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, CONCORDAT{LP} | 61 OELP, 222 TFJC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 al. 1 OELP

Cited in the reasoning section regarding the determination of the second instance costs which were subsequently ordered in point III of the dispositive.

art. 220 al. 2 et 222 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning section regarding the determination of the second instance costs which were subsequently ordered in point III of the dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court, which is a procedural instruction.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 97

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 17 mars 2010

_________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Hack et Sauterel

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Vu le recours formé par D.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois refusant d'homologuer le concordat par abandon d'actif présenté par le recourant,

vu la décision du président de la cour de céans du 26 novembre 2009, accordant l'effet suspensif au recours,

vu le mémoire accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau déposé par le recourant le 16 décembre 2009,

vu les déterminations de [...], commissaire au sursis, du 28 janvier 2010, s'en remettant à la décision de la cour de céans,

vu la lettre du conseil de T[...] SA du 15 janvier 2010, informant la cour que sa mandante s'en remettait à justice,

vu la lettre du conseil d'E[...] SA du 22 janvier 2010, concluant, avec dépens, au rejet « pur et simple » du recours, sans déposer de mémoire,

vu les déterminations de l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois du 1er février 2010, s'en remettant à la décision de la cour de céans,

vu la lettre du conseil de P[...] SA du 2 février 2010, concluant, avec dépens, au rejet « pur et simple » du recours, sans déposer de mémoire,

vu les déterminations de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud du 2 février 2010, préavisant pour le rejet du recours,

vu les déterminations complémentaires du commissaire au sursis du 11 février 2010;

ouï à l'audience du 4 mars 2010, selon procès-verbal communiqué avec le présent arrêt :

- le commissaire au sursis;

- le recourant et son conseil;

- le conseil d'A[...] SA.

vu la déclaration de son conseil en audience, aux termes de laquelle le recourant a retiré son recours;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,

que cela entraîne la révocation de l'effet suspensif accordé par décision du 26 novembre 2009,

que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 900 fr., soit la moitié de l'émolument, plus les frais de publication de la convocation à l'audience et de la présente décision (art. 61 al. 1 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35

- et art. 220 al. 2 et 222 al. 1 TFJC - tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5 - par analogie),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, de faillite et de concordat :

I. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

II.Révoque l'effet suspensif.

III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 900 fr. (neuf cents francs), plus les frais de publication.

IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 17 mars 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Liechti, avocat (pour D.________),

- Me Bertrand Demierre, avocat (pour G[...] SA),

- Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour T[...] SA),

- M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour E[...] SA et P[...] SA)

- M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud,

- M. [...], commissaire au sursis,

- Banque [...],

- D[...],

- R[...],

- Succession [...],

- [...] Sàrl,

- [...], section de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :