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Faillite.2010.6 • TC VD Faillite.2010.6 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Bankruptcy Judgment Due to Defective Form

Numéro de cause Faillite.2010.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a judgment declaring bankruptcy based on an enforceable payment order, but the appeal was deemed inadmissible because the document filed lacked the required specific conclusions for reform or nullity as mandated by procedural rules, even though the appellant indicated an intention to propose a payment arrangement and later failed to submit a conforming revised appeal after being instructed to correct deficiencies. The court reasoned that failure to satisfy the formal requirements for the appeal, particularly as referenced by the applicable law concerning bankruptcy proceedings, resulted in the appeal being dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal of Bankruptcy Judgment Due to Defective Form: The court reasoned that failure to satisfy the formal requirements for the appeal, particularly as referenced by the applicable law concerning bankruptcy proceedings, resulted in the appeal being dismissed as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faillite condition de recevabilité ordre de paiement vices de forme légaux action en constatation opposition tardive OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 461 CPC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements stipulated in this article.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the provision making Art. 461 CPC applicable to the appeal in bankruptcy matters.

Art. 17 CPC

This article was applied by the court when it ordered the appellant to remedy the defects in their appeal submission.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 109

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 3 mars 2010

_________________

Présidence de M. M U L L E R, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 174 LP ; 58 LVLP ; 17 et

461 CPC

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2010, à la suite de l'audience du

7 janvier 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de par Z.________, à Payerne, à la requête de D.________ SA, à Bellerive, au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire n° 5'093'545 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne-Avenches ,

vu la déclaration de recours datée du 11 janvier 2010 et déposée le lendemain par Z.________ contre ce jugement ;

attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification,

que le recours, déposé le 12 janvier 2010, a été exercé à temps,

que dans son écriture, le recourant indique son intention de « proposer un arrangement pour le paiement du montant demandé » et requiert un délai de quinze jours pour régler la dette,

que cet acte ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable, comme le prescrit l'article 461 CPC,

que l'avis accompagnant le jugement de faillite comportait l'indication des voies et délais de recours, en particulier que l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut mentionner sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée,

que par lettre recommandée du 18 janvier 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé l'acte de recours à son auteur, lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour le refaire, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que Z.________ a reçu cet avis le 20 janvier 2010,

qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,

que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Z.________,

‑ D.________ SA,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier du district de la Broye,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :